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Jugement n° 3994

Décision

1. L’Organisation versera à la requérante une indemnité pour tort moral de 5 000 francs suisses.
2. L’Organisation lui versera également la somme de 3 000 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste le refus du CERN de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie dont elle déclare être atteinte.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Maladie; Imputable au service

Considérant 5

Extrait:

Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, il n’a pas qualité pour substituer des appréciations d’ordre médical à celles qui sont formulées par des experts médicaux. Mais il est pleinement compétent pour apprécier la régularité de la procédure suivie et pour examiner si les rapports médicaux qui servent de fondement à des décisions administratives sont entachés d’erreur matérielle ou de contradiction, négligent des faits essentiels ou tirent du dossier des conclusions manifestement erronées (voir, par exemple, le jugement 1284, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1284

Mots-clés

Maladie; Avis médical; Examen médical; Contrôle du Tribunal

Considérant 8

Extrait:

Si, aux termes de la jurisprudence du Tribunal, les organisations internationales ont l’obligation de prendre les mesures appropriées pour protéger la santé et la sécurité de leurs fonctionnaires (voir le jugement 3689, au considérant 5; voir également les jugements 3025, au considérant 2, et 2706, au considérant 5), il faut cependant que les mesures sollicitées restent dans la limite du raisonnable et reposent sur des éléments objectifs de nature à justifier leur utilité.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2706, 3025, 3689

Mots-clés

Devoir de sollicitude

Considérant 10

Extrait:

S’agissant de l’accès au dossier médical, le Tribunal rappelle que, «même s’il peut y avoir des cas où il n’est pas souhaitable de donner à un fonctionnaire plein accès à son dossier médical à un moment donné (et la décision de refus temporaire d’accès doit alors être pleinement justifiée et raisonnable), le droit à la transparence ainsi que le principe général en vertu duquel toute personne a le droit de consulter les données personnelles qui la concernent ont pour effet qu’un fonctionnaire doit pouvoir accéder pleinement et sans entrave à son dossier médical et obtenir sur demande copie de l’intégralité dudit dossier (en payant au besoin les frais correspondants)» (voir le jugement 3120, au considérant 7).
En l’espèce, la défenderesse ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a permis à la requérante d’avoir qu’un accès partiel à son dossier médical. Par conséquent, l’Organisation a manqué à son devoir de transparence.

Mots-clés

Dossier médical

Considérant 12

Extrait:

le Tribunal rappelle que, lorsque le chef exécutif d’une organisation fait siennes les recommandations d’un organe de recours interne, il n’est pas tenu de donner d’autres raisons, dans sa décision, que celles invoquées par cet organe lui-même (voir le jugement 2092, au considérant 10).
En l’espèce, la Directrice générale a suivi la recommandation de la Commission paritaire consultative des recours. Elle n’avait, au regard du principe ci-dessus rappelé, aucune obligation de se livrer à une quelconque «interpellation complémentaire» comme le soutient la requérante.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2092

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Décision attaquée; Motivation; Motivation de la décision finale



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top