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Jugement n° 3971

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste les décisions de lui interdire l’accès aux locaux de l’OEB, de le suspendre de ses fonctions et de le rétrograder.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Rétrogradation; Sanction disciplinaire; Procédure disciplinaire; Suspension; Requête rejetée

Considérant 8

Extrait:

La décision relative à l’interdiction d’accès aux locaux ainsi que la décision de suspension ont en elles-mêmes des effets immédiats, matériels, juridiques et préjudiciables sur l’intéressé et ne sont pas englobées dans la décision définitive prise à l’issue d’une procédure disciplinaire. En conséquence, ces décisions ne sauraient être considérées comme de simples étapes menant à une décision définitive prise à l’issue de la procédure et, conformément à la jurisprudence du Tribunal, doivent être contestées indépendamment, et non en tant que partie d’une décision définitive (voir les jugements 1927, au considérant 5, 2365, au considérant 4, et 3035, au considérant 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1927, 2365, 3035

Mots-clés

Suspension; Décision définitive; Etape de la procédure

Considérant 17

Extrait:

Le moyen selon lequel la décision de rétrograder le requérant violait le principe de proportionnalité est infondé. S’agissant de la sévérité de la sanction, il ressort de la jurisprudence du Tribunal que «[l]’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.» (Voir, par exemple, le jugement 3640, au considérant 29.) Le refus du requérant d’assister aux auditions et aux sessions de la Commission de recours interne était particulièrement préjudiciable pour l’Organisation eu égard au nombre important de recours en attente devant la Commission de recours interne. Étant donné que le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle d’une autorité disciplinaire, il se borne à évaluer si la décision est dans les limites de l’acceptable. En l’espèce, le Tribunal conclut que la sanction imposée n’est pas disproportionnée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3640

Mots-clés

Proportionnalité; Sanction disciplinaire



 
Last updated: 29.09.2021 ^ top