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Jugement n° 3967

Décision

1. L’OEB versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 8 000 euros.
2. L’OEB versera au requérant la somme de 3 000 euros à titre de dépens.
3. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant considère qu’il a été soumis à un harcèlement, ou du moins à une pression excessive, par son directeur, qui lui a adressé une lettre d’avertissement concernant ses prestations et a fixé de nouveaux objectifs de rendement à atteindre en 2004.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Harcèlement

Considérant 2

Extrait:

L’OEB rappelle que le Tribunal a considéré, par exemple dans le jugement 619, au considérant 1, et dans le jugement 1661, au considérant 2, que la demande de débat oral n’est accueillie par le Tribunal que dans des circonstances exceptionnelles et a généralement pour but de permettre de réunir les éléments de preuve supplémentaires qui seraient requis pour faciliter la solution des questions soulevées, et qu’une audience n’est pas nécessaire lorsqu’un requérant a déjà eu amplement l’occasion de s’exprimer. [...] Il y a lieu de relever que la Commission de recours interne a fourni un compte rendu détaillé des éléments de preuve qui ont été présentés lors des deux audiences qu’elle a tenues, des événements qui se sont produits après chaque audience et des observations orales formulées par les conseils des deux parties. Le Tribunal estime que ces éléments, de même que les documents, comptes rendus et écritures versés au dossier, sont suffisamment nombreux et détaillés pour lui permettre de trancher les questions soulevées dans la présente requête. La demande de débat oral est donc rejetée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 619, 1661

Mots-clés

Débat oral

Considérant 5

Extrait:

Le requérant n’ayant pas formulé, dans le cadre de son recours interne, la demande de dommages-intérêts pour tort matériel mentionnée au considérant précédent, celle-ci est irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Elle doit être rejetée au motif que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours interne à cet égard.
De même, le grief du requérant relatif au manquement de la part de l’Organisation à son devoir de sollicitude est également irrecevable en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Il dépasse le cadre du recours interne, car il a été présenté pour la première fois par le requérant dans la présente requête. À aucun moment dans son recours interne le requérant n’a soutenu que son directeur, ou par extension l’OEB, avait manqué à son devoir de sollicitude à son égard. Néanmoins, la majorité des membres de la Commission de recours interne, considérant que les actions du directeur ne constituaient pas une atteinte à la dignité du requérant relevant d’un harcèlement, a conclu que ces actions constituaient un manquement du directeur à son devoir de sollicitude à l’égard du requérant. Cette conclusion dépassait manifestement le cadre du recours interne et n’a pas été abordée dans la décision attaquée.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Nouveau moyen

Considérant 8

Extrait:

[L]a lettre d’avertissement prévue au paragraphe 6 de la section A de la circulaire no 246 n’est pas un acte susceptible d’être contesté devant le Tribunal puisqu’elle ne constitue qu’une étape dans le processus qui aboutit à l’établissement d’un rapport de notation (voir les jugements 3806, au considérant 6, 3697, au considérant 5, 3629, au considérant 3, 3512, au considérant 3, et 3433, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3433, 3512, 3629, 3697, 3806

Mots-clés

Décision; Etape de la procédure

Considérant 9

Extrait:

La demande relative à l’octroi d’une indemnité pour tort moral au titre du retard excessif enregistré dans la procédure de recours interne est fondée, car il est clair que l’OEB a manqué à son obligation de veiller à ce que la procédure interne se déroule dans des délais raisonnables (voir, par exemple, le jugement 2197, au considérant 33). [...] Cette période de plus de six ans dans la procédure de recours interne constituait un retard excessif, même si l’on tient compte de l’état de santé du requérant et des efforts déployés pour régler le litige à l’amiable. À ce titre, le requérant se verra octroyer une indemnité pour tort moral d’un montant de 8 000 euros, compte tenu, en particulier, de l’ampleur du retard et de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2197

Mots-clés

Retard; Procédure interne; Retard dans la procédure interne



 
Last updated: 18.09.2020 ^ top