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Jugement n° 3965

Décision

1. La décision du 13 octobre 2009 et la décision attaquée du 14 février 2012 sont annulées.
2. L’OEB versera au requérant une indemnité de 20 000 euros pour tort moral.
3. L’OEB versera au requérant la somme de 8 000 euros à titre de dépens.
4. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant soutient que l’OEB n’a ni traité ni examiné correctement sa plainte pour harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Enquête; Harcèlement; Enquête

Considérant 6

Extrait:

La présente requête, comme le recours interne qui la sous-tend, porte sur la procédure engagée devant le médiateur dans une affaire distincte qui repose sur ses propres éléments de fait et soulève des questions qui ne sont pas au coeur des deuxième et troisième requêtes du requérant. Par conséquent, le Tribunal rejette la demande de jonction.

Mots-clés

Jonction

Considérant 8

Extrait:

L’OEB reconnaît que le médiateur n’a jamais établi le rapport exigé par l’article 11 de la circulaire. De fait, le Tribunal constate que celui-ci n’a jamais exécuté correctement son mandat, soit en communiquant les motifs du non-respect des délais fixés dans la circulaire, soit en préparant un rapport et des recommandations à l’intention du Président. Les commentaires du médiateur, remis sur l’insistance de l’administration plus de trois ans après que le Président lui eut confié le dossier, ne correspondent ni sur la forme ni sur le fond à ce qu’exige la circulaire no 286 concernant un tel rapport. L’argument de l’OEB, selon lequel il appartenait au requérant de prendre l’initiative de faire avancer la procédure engagée devant le médiateur et de le joindre à nouveau ou d’informer l’Organisation que la procédure ne se déroulait pas correctement, ne peut être retenu. Même si le requérant était tenu de collaborer de bonne foi avec le médiateur, c’est à ce dernier qu’il incombe en premier lieu de s’acquitter du mandat qui lui a été confié en vertu de l’article 11 de la circulaire. De même, c’est au Président de l’Office, qui lui a confié ce mandat, qu’il incombait de veiller à son exécution. Or ils ont tous deux manqué à leur devoir.

Mots-clés

Enquête; Médiateur; Enquête

Considérant 9

Extrait:

La décision du Président, communiquée par lettre du 13 octobre 2009, était fondée sur les commentaires du médiateur, lesquels n’étaient pas conformes à l’article 11 de la circulaire no 286, et la décision elle-même ne respectait pas les conditions posées à l’article 12 de la circulaire. Plus important encore, la décision du 13 octobre 2009 ne rejetait pas clairement la plainte pour harcèlement déposée par le requérant et ne déterminait pas d’autres mesures à prendre à cet égard. Le requérant a donc non seulement été privé de son droit à ce que sa plainte soit traitée conformément aux règles applicables, mais il a également été induit en erreur quant aux possibilités qui étaient les siennes de contester une décision. En conséquence, la décision du 13 octobre 2009 doit être annulée. Sa formulation ambiguë et trompeuse justifie que le recours interne introduit par le requérant le 19 avril 2010 soit considéré comme relevant des exceptions que le Tribunal a établies concernant la recevabilité des recours internes tardifs (voir, par exemple, les jugements 1466, au considérant 5, 2722, au considérant 3, et 3406, au considérant 13). Dans la mesure où l’avis de la majorité de la Commission de recours interne et la décision attaquée du Président étaient fondés sur l’argument selon lequel le recours était irrecevable, ils sont entachés d’une erreur de droit et la décision attaquée du 14 février 2012 doit donc être annulée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1466, 2722, 3406

Mots-clés

Recours interne; Délai; Exception; Forclusion



 
Last updated: 04.09.2020 ^ top