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Jugement n° 3947

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant attaque la décision de metre fin à son contrat de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Epuisement des recours internes; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

S’agissant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut, il est de jurisprudence constante qu’un requérant doit se conformer aux délais et procédures fixés par les règles et règlements internes de l’organisation concernée. Le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit au considérant 6 du jugement 1653 : «Aux termes de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal : “Une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.” Cette règle implique que, si le Statut du personnel prévoit une procédure interne, celle-ci doit être respectée. Cette exigence concerne non seulement les délais de recours mais également les règles de procédure prévues par le Statut et les textes pris pour l’application de celui-ci.»
Dans la même veine, le Tribunal a déclaré, au considérant 16 du jugement 1469, que, pour satisfaire aux dispositions du paragraphe 1 de l’article VII du Statut du Tribunal lui imposant d’épuiser tous moyens de recours mis à sa disposition, le requérant doit non seulement suivre la procédure interne de recours, mais la suivre exactement, et notamment respecter les délais éventuellement fixés aux fins de cette procédure.
Le Tribunal a également déclaré qu’un fonctionnaire international ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal. Ainsi, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit au considérant 7 du jugement 3458 : «Il est de jurisprudence constante qu’un fonctionnaire ne saurait éluder à son gré l’obligation d’épuiser les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal (voir les jugements 3190, au considérant 9, et 2811, aux considérants 10 et 11, et la jurisprudence qui y est citée).»
Dans des cas très limités, il peut être dérogé au paragraphe 1 de l’article VII. Le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 12 du jugement 3714 : «Il est de jurisprudence constante qu’il ne peut être dérogé à l’exigence d’épuisement des moyens de recours interne énoncée à l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal que dans des cas très limités, à savoir lorsque le statut du personnel prévoit que la décision en question ne peut faire l’objet d’un recours interne; lorsque, pour des raisons spécifiques liées à son statut personnel, le requérant n’a pas accès à l’organe de recours interne; lorsque la procédure de recours interne a pris un retard excessif et inexcusable; ou, enfin, lorsque les parties ont, d’un commun accord, renoncé à cette exigence d’épuisement des moyens de recours interne (voir, en particulier, les jugements 2912, au considérant 6, 3397, au considérant 1, et 3505, au considérant 1). En outre, c’est au requérant qu’incombe la charge de prouver que ces conditions sont réunies [...].»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1469, 1653, 3458, 3714

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Epuisement des recours internes; Délai; Exception

Considérant 5

Extrait:

S’agissant de l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal, la jurisprudence du Tribunal exige le strict respect du délai de quatre-vingt-dix jours, au motif que les délais de recours ont un caractère objectif et qu’il convient de les observer rigoureusement aux fins de l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. Ainsi, au considérant 3 du jugement 3559, le Tribunal a déclaré ce qui suit :
«L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal dispose que “[l]a requête, pour être recevable, doit [...] être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée”. Il n’est pas de la compétence du Tribunal de prolonger ce délai prévu par le Statut. Comme le Tribunal l’a déclaré à maintes reprises, ce délai a un caractère objectif et le Tribunal ne saurait entrer en matière sur une requête déposée après son expiration. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, serait de nature à porter atteinte à la stabilité nécessaire des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion. Le délai de quatre-vingt-dix jours commence à courir le jour suivant la notification de la décision attaquée. Si le dernier jour du délai réglementaire de quatre-vingt-dix jours est un jour férié, le délai est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant (voir les jugements 2250, au considérant 8, 3393, au considérant 1, et 3467, au considérant 2).»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3559

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Délai; Forclusion

Considérant 8

Extrait:

Il est de principe que le droit d’introduire un recours n’est pas perdu si celui-ci n’a pas été adressé à l’organe compétent. À cet égard, le Tribunal a déclaré ce qui suit au considérant 7 du jugement 3027 :
«Par ailleurs, dans le jugement 1832, au considérant 6, le Tribunal a estimé qu’un membre du personnel ne saurait perdre son droit de recours simplement parce que le recours n’a pas été adressé à l’organe de recours interne compétent. Il est notamment dit dans ce considérant que : “les règles relatives à la compétence et au respect des délais n’exigent pas nécessairement qu’un recours mal adressé mais présenté à temps ne puisse pas être remis à l’autorité compétente, lorsqu’on est en présence de deux autorités appartenant au même organisme”.»
Il ressort clairement de ce passage que, pour invoquer le principe énoncé ci-dessus, le recours doit être introduit dans les délais, quelle que soit la forme qu’il revêt et quel que soit l’organe auquel il est adressé.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1832, 3027

Mots-clés

Recours interne; Droit de recours

Considérant 9

Extrait:

[L]e paragraphe 8 de l’instruction IN/217 ne précise pas que la notification doit être faite par écrit. La décision de résilier son contrat de travail pouvait être notifiée au requérant sous n’importe quelle forme (voir le jugement 3505, au considérant 8, et la jurisprudence citée). Le requérant ayant été informé oralement le 1er mars 2015 de la décision de résilier son contrat, il avait jusqu’au 30 avril 2015 pour envoyer sa demande de réexamen.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3505

Mots-clés

Décision; Conditions de forme; Contrôle du Tribunal



 
Last updated: 28.09.2021 ^ top