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Jugement n° 3946

Décision

1. L’OMPI versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 5 000 francs suisses.
2. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste les sommes qui lui ont été octroyées au titre du retard pris dans le traitement de sa demande d’indemnisation pour maladie imputable au service.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Silence de l'administration; Retard

Considérant 13

Extrait:

Dans son jugement 3089, au considérant 7, le Tribunal a expliqué comme suit les circonstances dans lesquelles un fonctionnaire pouvait engager une procédure de recours interne pour contester une décision implicite [...] " [...] Il n’y a de décision implicite que lorsque la personne qui a soumis une demande est en droit de considérer qu’un retard, une inaction ou toute autre absence de mesure constitue une décision de rejeter sa demande et qu’elle choisit de le faire. La requérante n’ayant fait aucun choix au cours de la période en question, il n’y avait pas de décision implicite à l’époque."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3089

Mots-clés

Rejet implicite du recours interne

Considérant 16

Extrait:

S’agissant de la demande d’indemnité supplémentaire pour tort moral au titre du retard, il convient de noter que la confusion et le malentendu relatifs au traitement de la demande de la requérante et le retard ainsi occasionné sont attribuables en grande partie au fait que l’OMPI n’a pas respecté la procédure indiquée à l’article 12.2 de la police d’assurance. La requérante a droit à ce titre à une indemnité supplémentaire pour tort moral d’un montant de 5 000 francs suisses.

Mots-clés

Tort moral; Retard

Considérant 17

Extrait:

Une demande de réparation pour dommages «réels et indirects» est entièrement différente et étend la responsabilité d’une organisation au-delà de son régime de responsabilité sans faute. Conformément à une jurisprudence constante du Tribunal, une telle demande suppose d’apporter la preuve d’une négligence de la part de l’organisation ou de la violation intentionnelle d’une obligation (voir le jugement 2843, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2843

Mots-clés

Préjudice; Responsabilité; Négligence



 
Last updated: 28.09.2021 ^ top