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Jugement n° 3929

Décision

1. La décision de supprimer le poste de la requérante et la décision de résilier son engagement sont annulées.
2. L’UPU versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel calculés comme il est dit au considérant 15 du jugement.
3. Elle lui versera une indemnité pour tort moral d’un montant de 30 000 francs suisses.
4. Elle lui versera également la somme de 7 000 francs suisses à titre de dépens.
5. Toutes les autres conclusions sont rejetées, de même que la demande reconventionnelle de l’UPU relative aux dépens.

Synthèse

La requérante conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement alors qu’elle était en congé de maladie.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Durée déterminée; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 6

Extrait:

Selon une jurisprudence constante, «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.» (Voir le jugement 3862, au considérant 20; voir aussi les jugements 3208, aux considérants 10 et 11, 3727, au considérant 9, ainsi que la jurisprudence citée.) En l’espèce, le Directeur général n’a pas dûment motivé sa décision. Cette irrégularité suffit pour que la décision attaquée soit annulée [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3208, 3727, 3862

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Décision définitive

Considérant 8

Extrait:

Le Tribunal rappelle que, «[s]elon [s]a jurisprudence constante [...], les décisions relatives à la restructuration des services d’une organisation internationale, telle une suppression de poste, relèvent du pouvoir d’appréciation du chef exécutif de celle-ci et ne peuvent faire l’objet, en conséquence, que d’un contrôle restreint. S’il incombe ainsi au Tribunal de vérifier notamment si cette décision a été prise dans le respect des règles de compétence, de forme ou de procédure, si elle ne repose pas sur une erreur de fait ou de droit et si elle n’est pas entachée de détournement de pouvoir, si elle n’omet pas de tenir compte de faits essentiels et si elle ne tire pas du dossier des conclusions manifestement erronées. Il ne saurait, en revanche, substituer sa propre appréciation à celle de l’organisation (voir, par exemple, les jugements 1131, au considérant 5, 2510, au considérant 10, et 2933, au considérant 10). Toute décision de supprimer un poste n’en doit pas moins être justifiée par des raisons objectives et ne saurait avoir pour but d’éloigner un fonctionnaire considéré comme indésirable. Déguiser de la sorte les buts d’une mesure de restructuration constituerait un détournement de pouvoir (voir les jugements 1231, au considérant 26, 1729, au considérant 11, et 3353, au considérant 17).» (Voir le jugement 3582, au considérant 6.)

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1131, 1231, 1729, 2510, 2933, 3353, 3582

Mots-clés

Suppression de poste; Réorganisation; Pouvoir d'appréciation; Limites; Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir

Considérant 12

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, la question de savoir «[s]i le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus [de l’Organisation] et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que la conclusion à cet égard est fondée» (voir le jugement 3688, au considérant 18). De l’avis du Tribunal, l’UPU n’a pas suffisamment étayé son affirmation selon laquelle la suppression de postes était due à des raisons financières urgentes.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3688

Mots-clés

Charge de la preuve; Suppression de poste; Raisons budgétaires

Considérant 13

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, une organisation internationale a un devoir de sollicitude à l’égard de ses fonctionnaires, qui l’oblige, pour ce qui est de l’exercice du droit de recours, à leur venir en aide s’ils se trompent dans l’exercice de ce droit. Si le fonctionnaire a, par erreur, demandé le réexamen d’une décision à un organe incompétent, cet organe est tenu de faire suivre la demande à l’organe compétent (voir les jugements 3754, au considérant 11, et 2345, au considérant 1).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2345, 3754

Mots-clés

Recours interne; Devoir de sollicitude

Considérant 15

Extrait:

À la lumière des considérants qui précèdent, la décision de supprimer le poste de la requérante est entachée d’irrégularité et doit être annulée. La résiliation d’engagement qui s’est ensuivie, fondée sur la suppression illégale de son poste, doit elle aussi être annulée. Étant donné les difficultés soulevées par le passage du temps et la restructuration qui a été mise en oeuvre à l’UPU, le Tribunal n’ordonnera pas la réintégration de la requérante. Eu égard en particulier à l’âge de la requérante, à ses qualifications, à son expérience et au temps qu’elle a passé au service de l’UPU, il est raisonnable de lui octroyer des dommages-intérêts pour tort matériel à raison de la perte d’une chance de continuer à travailler pour l’UPU jusqu’à l’âge de la retraite, d’un montant équivalant à trente mois de traitement brut, sur la base du dernier traitement mensuel brut qu’elle a perçu. L’UPU devra aussi lui verser l’équivalent de la contribution de l’employeur qui aurait dû être versée à la Caisse de prévoyance pendant ces trente mois.
La requérante a aussi droit à une indemnité pour tort moral, notamment parce que l’organisation n’a pas évalué correctement sa maladie, que le Tribunal fixe à 30 000 francs suisses.

Mots-clés

Tort moral; Réintégration; Durée indéterminée; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 19.08.2021 ^ top