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Jugement n° 3923

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision du président du Comité de recours de rejeter pour forclusion son recours interne contre la non-confirmation de son engagement et son renvoi alors qu’il était en congé de maladie.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Recours interne; Recours tardif; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Dans sa décision, le président du Comité de recours a rappelé la jurisprudence constante du Tribunal selon laquelle les délais de recours ont un caractère objectif et permettent de garantir la sécurité juridique tant pour les parties que pour le Tribunal. Le président du Comité s’est référé au jugement 2266, considérants 2 et 3, et au jugement 2901, considérant 11. Cette jurisprudence a été intégralement reprise récemment dans le jugement 3651, aux considérants 5 et 6 :
«5. Dans le jugement 3311, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a réaffirmé que les délais fixés pour les procédures de recours interne ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. Le Tribunal a rationalisé cette approche de la manière suivante : les délais de recours ont un caractère objectif et ils doivent être strictement respectés car, dans le cas contraire, cela mettrait en danger l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire de décisions susceptibles de faire grief au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la flexibilité concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point “aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques” (voir le jugement 2722, au considérant 3). La jurisprudence du Tribunal admet toutefois quelques exceptions à ce principe général.
Par ailleurs, en vertu des dispositions [pertinentes], le Comité de recours peut toutefois juger recevable un recours qui n’a pas été introduit dans le délai prescrit s’il constate que le retard résulte de circonstances indépendantes de la volonté du requérant, sous réserve qu’il soit d’une durée raisonnable eu égard aux circonstances. [...]"

Mots-clés

Epuisement des recours internes; Recours tardif



 
Last updated: 25.05.2020 ^ top