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Jugement n° 3920

Décision

1. L’OMS versera à la requérante une indemnité pour tort moral d’un montant de 15 000 dollars des États-Unis.
2. L’OMS versera à la requérante la somme de 1 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
3. Toutes autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

La requérante conteste la décision de mettre fin à son engagement de durée déterminée par suite de la suppression de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée déterminée; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 5

Extrait:

Le Tribunal a déclaré à plusieurs reprises, et de plus en plus fréquemment ces derniers temps, qu’il n’est pas acceptable d’incorporer aux écritures présentées devant le Tribunal, par simple renvoi, des arguments, des affirmations et des moyens invoqués dans d’autres documents, souvent dans un document établi aux fins d’examen et de recours internes (voir, par exemple, les jugements 3842, au considérant 4, 3692, au considérant 4, et 3434, au considérant 5). En l’espèce, le Tribunal statuera uniquement sur les moyens présentés dans la requête et la réplique de la requérante, et écartera tout moyen complémentaire, supplémentaire ou autre figurant dans le mémoire soumis au Comité d’appel du Siège.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3434, 3692, 3842

Mots-clés

Requête; Conditions de forme

Considérant 10

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’une suppression de poste est décidée, le fonctionnaire occupant ce poste est en droit d’être informé des raisons de cette suppression d’une manière qui garantisse ses droits (voir, par exemple, les jugements 3290, au considérant 14, et 3041, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3041, 3290

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Suppression de poste

Considérants 11-12

Extrait:

Si, dans la pratique ou en vertu de dispositions statutaires ou réglementaires ou d’autres documents juridiques normatifs, des documents internes proposant la suppression d’un poste sont rédigés par la direction et si le poste est effectivement supprimé, l’organisation n’a pas d’obligation légale de communiquer ces documents à la personne dont le poste doit être supprimé (voir le jugement 2885, au considérant 6). Néanmoins, l’organisation est tenue d’informer le fonctionnaire concerné des raisons de la suppression de son poste. Elle peut se conformer à cette obligation (ce qui ne fut pas le cas en l’espèce) en indiquant dans un autre document, généralement dans une lettre informant le fonctionnaire concerné de la suppression de son poste, les raisons qui ont pu être évoquées dans des documents de gestion interne préparés en amont de la décision. [...]
Le fait qu’un document soit confidentiel ne justifie généralement pas que le requérant ne puisse pas en obtenir une copie; il peut parfois s’agir d’un document important, dans une procédure contradictoire telle qu’une procédure de recours interne, sur lequel l’organisation s’appuie (voir, par exemple, le jugement 3862, au considérant 11). En l’espèce, la requérante était en droit de consulter les éléments de preuve présentés par l’Organisation dans le cadre de la procédure de recours interne, afin d’être en mesure de fournir des éléments de preuve visant à les réfuter ou de contester les éléments de preuve présentés par l’Organisation, voire de s’exprimer à leur sujet. Ces principes juridiques sont ancrés dans des jugements rendus par le Tribunal bien avant le début de la présente procédure (voir, par exemple, le jugement 2700, au considérant 6). Si cette question n’est pas directement soulevée par la requérante dans ses écritures, ce non-respect du droit de la requérante à une procédure régulière justifie l’octroi d’une indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 15 000 dollars des États-Unis.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2885

Mots-clés

Obligation d'information; Suppression de poste

Considérant 13

Extrait:

[L]orsqu’un poste est supprimé pour des raisons budgétaires, il incombe à l’organisation de démontrer que les raisons invoquées pour justifier cette décision sont bien réelles, étant donné que les faits pertinents sont connus de l’organisation (voir le jugement 3688, au considérant 18).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3688

Mots-clés

Charge de la preuve; Suppression de poste; Raisons budgétaires

Considérant 18

Extrait:

Au considérant 9 du jugement 3647, le Tribunal a déclaré ce qui suit : «La jurisprudence du Tribunal admet certes que, lorsque l’intérêt du service le justifie, le chef exécutif d’une organisation internationale puisse interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné, et décider, au besoin, d’ouvrir un nouveau concours selon d’autres modalités (voir, par exemple, les jugements 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), et 2075, au considérant 3). Mais encore faut-il que cette condition d’intérêt du service soit effectivement remplie et que l’interruption de la procédure initialement engagée repose, dès lors, sur un motif légitime. En cette matière comme en toute autre, l’arbitraire ne saurait en effet avoir droit de cité.»
[...] Dans les règlements de la plupart des organisations internationales ayant reconnu la compétence du Tribunal, les concours constituent un mécanisme fondamental de sélection des fonctionnaires internationaux pour pourvoir des postes au sein des organisations internationales, et leur intégrité doit être préservée. Toutefois, en l’espèce, la requérante n’avait pas été placée sur la liste restreinte, car elle ne pouvait pas justifier du nombre d’années d’expérience requis. Elle n’a donc subi aucun préjudice du fait de l’annulation du concours.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1223, 1771, 1982, 2075, 3647

Mots-clés

Concours; Annulation du concours; Intérêt de l'organisation



 
Last updated: 02.09.2020 ^ top