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Jugement n° 3918

Décision

1. L’OMS versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 80 000 dollars des États-Unis.
2. L’OMS versera au requérant une indemnité supplémentaire pour tort moral d’un montant de 15 000 dollars des États-Unis.
3. L’OMS versera au requérant la somme de 5 000 dollars des États-Unis à titre de dépens.
4. La requête est rejetée pour le surplus.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de mettre fin à son engagement continu par suite de la suppression de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée indéterminée; Suppression de poste; Licenciement

Considérants 3 et 4

Extrait:

Dans ses conclusions, [le requérant] demande :
«a) l’annulation de la procédure de réaffectation au motif d’une discrimination, de la non-application des directives et d’un examen incomplet et partial des faits;
[...]
c) sa réintégration immédiate à un poste correspondant à ses qualifications et à son expérience jusqu’à sa retraite en 2017 [et le versement de toutes les sommes auxquelles il pouvait prétendre pendant cette période];"
[...]
Le premier point à souligner est que le présent jugement est rendu postérieurement à la date à laquelle le requérant aurait pris sa retraite et quitté l’OMS. Par conséquent, il ne serait d’aucune utilité d’ordonner les mesures visées aux points a) et c) [...], comme le propose le requérant.

Mots-clés

Conclusions; Réintégration; Retraite

Considérant 5

Extrait:

[L]e Directeur général a reconnu, dans sa décision du 17 juin 2015, que le requérant avait été privé d’une chance d’être réaffecté à un autre poste au sein de l’Organisation puisque, dans le cadre de la procédure de réaffectation, sa candidature n’avait pas été prise en compte concernant deux postes précis. Cela n’est pas contesté par l’OMS dans sa réponse. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal que, dans de telles circonstances, le requérant a droit à des dommages-intérêts pour tort matériel (voir, par exemple, les jugements 3756, au considérant 14, 3755, au considérant 20, 3754, au considérant 21, 3753, aux considérants 15 et 17, et 3752, au considérant 17). S’il n’appartient pas au Tribunal de déterminer si le requérant aurait été réaffecté, il convient toutefois de relever que, dans la lettre du 17 juin 2015, le Directeur général avait déclaré : «Il est très regrettable qu’il ait été mis fin à votre [engagement] après votre longue carrière au sein de l’Organisation. Je vous assure que cela ne reflète aucunement l’évaluation faite de vos services et de vos compétences.» Ainsi, il est clair que, si une réaffectation avait été possible, elle aurait eu lieu. Au moment où l’engagement du requérant a pris fin, il lui restait environ cinq années de service à effectuer au titre de son engagement continu; il avait 55 ans et un peu plus de trente ans d’ancienneté au sein de l’Organisation. Ces éléments doivent être pris en compte pour évaluer le préjudice matériel subi par le requérant, eu égard en particulier au fait que celui-ci était encore loin de l’âge de la retraite. Le Tribunal évalue le préjudice matériel causé par cette perte de chance à 80 000 dollars des États-Unis.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3752, 3753, 3754, 3755, 3756

Mots-clés

Suppression de poste; Licenciement; Perte de chance; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 6

Extrait:

[L]’OMS ayant établi une règle de procédure concernant la durée de la procédure de réaffectation, elle devait s’y conformer (voir, par exemple, le jugement 2170, au considérant 14), indépendamment de la question de savoir si, dans la pratique, les événements qui l’ont retardée étaient favorables ou non au requérant. Il ne fait aucun doute que la durée de la procédure a pu accroître le stress et l’anxiété ressentis par le requérant. Ce dernier a droit à ce titre à une indemnité pour tort moral, que le Tribunal fixe à 15 000 dollars des États-Unis.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2170

Mots-clés

Tort moral; Délai; Patere legem; Réaffectation

Considérant 9

Extrait:

Lorsqu’une organisation entame un processus de restructuration, de suppression de postes et de réaffectation des membres du personnel dont les postes sont supprimés, elle a l’obligation de communiquer avec eux afin d’accroître les chances de réaffectation (voir, par exemple, les jugements 2902, au considérant 14, 3439, au considérant 9, et 3755, au considérant 9). Ainsi, il ne peut être opposé au membre du personnel qu’il avait le devoir de s’informer lui-même et qu’il ne l’a pas fait. Cependant, encore une fois, il s’agit là d’une nouvelle manifestation du caractère irrégulier de la procédure de réaffectation, qui a eu pour conséquence de priver le requérant d’une chance d’être réaffecté.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2902, 3439, 3755

Mots-clés

Obligation d'information; Suppression de poste; Réaffectation



 
Last updated: 25.05.2020 ^ top