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Jugement n° 3912

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste le classement de son poste.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Classement de poste; Requête rejetée

Considérant 6

Extrait:

Il appartient [...] au Directeur général de prendre la décision définitive d’accepter ou de rejeter la ou les recommandations du Comité. Le courriel du Directeur général du 3 mai 2016, par lequel le rapport du Comité paritaire de recours a été communiqué à la requérante, constituait la décision définitive qu’elle aurait dû attaquer. Toutefois, même si la requérante prétend contester le rapport du Comité, sa requête est recevable dès lors que le Tribunal la considère comme dirigée contre la décision définitive du 3 mai 2016 (voir, par exemple, le jugement 3887, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3887

Mots-clés

Organe de recours interne; Rapport; Décision attaquée; Décision définitive

Considérant 11

Extrait:

Dans son courriel [...], par lequel il a transmis le rapport du Comité paritaire de recours à la requérante, le Directeur général déclarait notamment ce qui suit :
«Je vous écris au sujet du recours que vous avez introduit devant le Comité paritaire de recours [...]. Je vous confirme que j’ai reçu à ce sujet la réponse du Comité, qui figure ci-joint.
Je prends bonne note des conclusions du Comité paritaire de recours et mets en copie de ce message [le directeur de l’antenne de New Delhi] et [le chef des affaires juridiques et administratives] pour leur information.»
Bien que cela puisse être déduit de ses propos, le Directeur général aurait dû indiquer sans équivoque qu’il acceptait les conclusions et la recommandation du Comité paritaire de recours. Dans ce cas de figure, il est d’usage que le Tribunal renvoie l’affaire au Directeur général pour clarification. Toutefois, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de procéder ainsi, dès lors qu’il apparaît clairement que la requête est sans fondement.

Mots-clés

Motivation

Considérant 12

Extrait:

Il convient [...] de rappeler les principes applicables en cas de contestation du classement d’un poste. Ils ont été énoncés comme suit, par exemple dans le jugement 3589, au considérant 4 :
«Il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne réexaminera le classement d’un poste que pour des motifs limités et que les décisions de classement ne peuvent en principe être annulées que si elles ont été prises par une autorité incompétente, si elles sont entachées d’un vice de forme ou de procédure, si elles reposent sur une erreur de fait ou de droit, si des faits essentiels n’ont pas été pris en compte, si elles sont entachées de détournement de pouvoir ou si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier (voir, par exemple, les jugements 1647, au considérant 7, et 1067, au considérant 2). En effet, le classement des postes appelle nécessairement un jugement de valeur quant à la nature et à l’étendue des tâches et responsabilités qui y sont afférentes, et il n’appartient pas au Tribunal de procéder à une telle évaluation (voir, par exemple, le jugement 3294, au considérant 8). Le classement des postes est laissé à l’appréciation du chef exécutif de l’organisation (ou de la personne qui agit en son nom) (voir, par exemple, le jugement 3082, au considérant 20).»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1067, 1647, 3082, 3294, 3589

Mots-clés

Classement de poste; Contrôle du Tribunal; Pouvoir d'appréciation; Reclassement

Considérant 13

Extrait:

S’agissant du parti pris, le Tribunal a notamment déclaré ce qui suit dans le jugement 1775, au considérant 7 :
«Bien que souvent la preuve du parti pris ne soit pas apparente et que celui-ci doive être induit des circonstances entourant l’affaire, le requérant, à qui incombe la charge de prouver ses allégations, n’est pas dispensé d’apporter des éléments d’appréciation d’une qualité et d’un poids suffisants pour persuader le Tribunal. De simples soupçons et des allégations sans preuve ne suffisent manifestement pas, d’autant moins lorsque, comme c’est le cas ici, les actes de l’Organisation qui sont censés avoir été entachés de parti pris se révèlent avoir une justification objective vérifiable.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1775

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Partialité; Parti pris

Considérant 15

Extrait:

Rien n’indique que l’exercice de reclassement ait été effectué en violation des principes d’équité ou des règles du CIGGB, ni même que, dans le cadre de l’exercice de reclassement, la requérante ait été traitée différemment des autres fonctionnaires se trouvant dans la même situation qu’elle (voir, par exemple, le jugement 3868, au considérant 6, concernant le principe de l’égalité de traitement).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3868

Mots-clés

Egalité de traitement



 
Last updated: 28.09.2021 ^ top