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Jugement n° 3911

Décision

1. La décision du Directeur général en date du 10 décembre 2015 et sa décision antérieure du 3 août 2015 portant résiliation du contrat du requérant sont annulées.
2. L’Organisation ITER versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel comme il est dit au considérant 18 du jugement.
3. L’Organisation ITER versera au requérant une indemnité de 20 000 euros pour tort moral.
4. L’Organisation ITER versera au requérant la somme de 5 000 euros au titre des dépens.
5. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de résilier son engagement pour insuffisance professionnelle.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Licenciement; Services insatisfaisants

Considérant 3

Extrait:

Selon une jurisprudence constante, une organisation internationale qui décide de résilier le contrat d’un de ses fonctionnaires doit suivre ses propres règles. En conséquence, le Tribunal a déclaré qu’il annulerait toute décision faisant grief à un fonctionnaire, comme la décision prise en l’espèce portant résiliation du contrat du requérant, dès lors qu’une telle décision serait fondée sur un constat d’insuffisance établi dans un rapport d’évaluation dans le cadre duquel les règles de procédure applicables n’ont pas été suivies (voir le jugement 3239, au considérant 18).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3239

Mots-clés

Licenciement; Services insatisfaisants

Considérant 5

Extrait:

[S]elon une jurisprudence constante, lorsqu’un fonctionnaire ne conteste pas un rapport d’évaluation en introduisant un recours interne dans le délai prévu, le rapport devient définitif et ne peut plus être contesté, même en ce qui concerne sa légalité (voir, par exemple, les jugements 3059, au considérant 7, et 3666, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3059, 3666

Mots-clés

Forclusion; Rapport d'appréciation

Considérant 11

Extrait:

Au considérant 8 [du jugement 1484], le Tribunal a [...] rappelé le principe selon lequel une organisation ne peut prendre aucune mesure ayant pour effet de modifier le statut d’un agent avant que l’intéressé n’ait été entendu. Il a déclaré ce qui suit :
«Par ailleurs, il résulte des principes généraux du droit administratif et du droit de la fonction publique internationale que le statut d’un agent ne peut pas être modifié unilatéralement par l’organisation sans que l’intéressé n’ait été mis en mesure de se prononcer préalablement au sujet de la mesure envisagée. Ainsi, dans le jugement 1082 [...], le Tribunal déclarait au considérant 18 : “L’existence d’un lien d’emploi crée entre l’administration publique et le fonctionnaire un rapport de confiance qui impose à l’administration l’obligation de faire connaître, en cas de licenciement, ses intentions au fonctionnaire concerné et de lui donner l’occasion de faire valoir son point de vue et de défendre ses intérêts.”
Les mêmes principes étaient à nouveau énoncés dans les jugements 1212 [...], aux considérants 2 à 4, et 1395 [...], au considérant 6.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1082, 1212, 1395, 1484

Mots-clés

Principe général; Droit de réponse; Licenciement

Considérant 13

Extrait:

[M]ême si le droit à un avertissement écrit préalable peut découler des règles internes de l’organisation, le Tribunal a également déclaré qu’il pouvait découler d’un principe général du droit fondé sur son obligation d’agir de bonne foi et sur son devoir de sollicitude à l’égard de ses agents.

Mots-clés

Principe général; Droit de réponse; Services insatisfaisants

Considérant 14

Extrait:

Il convient de rappeler que la déclaration faite par le Tribunal au considérant 15 du jugement 2529 était fondée sur la déclaration de principe figurant au considérant 23 du jugement 2414 :
«15. Une jurisprudence à la fois abondante et cohérente du Tribunal veut qu’une organisation doive dispenser à ses fonctionnaires, en particulier ceux qui se trouvent en période d’essai, des orientations, directives et conseils sur l’exercice de leurs tâches et qu’elle soit tenue de les avertir, en des termes précis, lorsqu’ils ne donnent pas satisfaction et risquent d’être licenciés (voir le jugement 1212). Plus récemment, dans son jugement 2414, le Tribunal a considéré que :
“23. [...] Un fonctionnaire dont les services ne sont pas considérés comme satisfaisants a le droit d’être informé à temps de ce qu’on lui reproche afin que des mesures puissent être prises pour remédier à la situation. De plus, l’intéressée est en droit de voir ses objectifs fixés à l’avance afin de savoir selon quel critère son travail sera désormais évalué. Ce sont là des aspects fondamentaux de l’obligation qu’a une organisation internationale d’agir de bonne foi à l’égard de ses fonctionnaires et de respecter leur dignité. C’est pourquoi il était dit dans le jugement 2170 qu’une organisation doit ‘agir d’une manière qui permette à ses employés d’avoir l’assurance que [ses] règles seront respectées’”.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1212, 2170, 2414, 2529

Mots-clés

Services insatisfaisants; Avertissement



 
Last updated: 25.05.2020 ^ top