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Jugement n° 3910

Décision

1. La décision du Directeur général du 22 avril 2014 et sa décision antérieure du 24 octobre 2012 sont annulées.
2. L’affaire est renvoyée à l’AIEA pour que le Comité consultatif la réexamine après avoir obtenu une copie du rapport du docteur S.
3. L’AIEA versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 7 500 euros.
4. L’AIEA versera au requérant la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste le refus de l’AIEA de reconnaître sa maladie comme imputable au service.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Maladie; Imputable au service

Considérants 10 et 12

Extrait:

La question déterminante est de savoir si le fait que le rapport du docteur S. n'ait pas été fourni au Comité consultatif constitue une erreur susceptible d'entraîner la censure du Tribunal. L'AIEA fait valoir que l'appendice D ne contient aucune disposition prévoyant qu'en cas de désaccord le membre dissident est en droit de soumettre un rapport minoritaire. Elle ajoute qu'en tout état de cause le fait que le docteur S. ait présenté un tel rapport ne compromet pas la validité du rapport officiel que la commission médicale a transmis au Comité consultatif. Le Tribunal fait observer d'emblée que la question n'est pas de savoir si "le membre dissident est en droit de soumettre un rapport minoritaire" ou si l'appendice D prévoit la présentation d'un tel rapport. Il est implicite qu'une opinion dissidente peut être émise au sein d'une commission médicale composée de trois membres, tel que prévue à l'article 41. Pour s'acquitter de son rôle consistant à faire des recommandations au Directeur général, il est essentiel que le Comité consultatif dispose aussi bien de l'opinion majoritaire que de l'opinion dissidente. C'est au Directeur général qu'il appartient en définitive de trancher à la lumière de toutes les informations disponibles. Le fait que l'Agence n'ait pas transmis l'opinion du docteur S. au Comité consultatif compromet les avantages que présente une commission composée de trois membres et nuit à la capacité du Comité consultatif d'exercer son rôle correctement.
[...]
Dans les circonstances de l'espèce, la décision du Directeur général du 22 avril 2014 et sa décision antérieure du 24 octobre 2012 doivent être annulées. L'affaire sera renvoyée à l'AIEA pour que le Comité consultatif la réexamine après avoir obtenu une copie du rapport du docteur S.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Last updated: 25.05.2020 ^ top