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Jugement n° 3908

Décision

1. La CPI versera au requérant des dommages-intérêts pour tort matériel d’un montant de 180 000 euros.
2. La CPI versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 40 000 euros.
3. La CPI versera au requérant la somme de 2 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
5. Les demandes d’intervention sont rejetées.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Durée déterminée; Suppression de poste; Licenciement

Considérant 3

Extrait:

Le Tribunal note d’emblée que le rapport de la Commission de recours offre une analyse objective et réfléchie des questions soulevées lors de la procédure de recours interne et que les conclusions et recommandations émises sur la base de cette analyse étaient justifiées et rationnelles, et les recommandations formulées de manière respectueuse. Ce rapport est tel que, conformément au principe récemment rappelé par le Tribunal dans le jugement 3608, au considérant 7, il mérite «la plus grande déférence» (voir aussi, par exemple, les jugements 2295, au considérant 10, et 3400, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2295, 3400

Mots-clés

Organe de recours interne; Rapport

Considérant 3

Extrait:

[L]e Tribunal a fait observer à maintes reprises, et récemment dans le jugement 3862, au considérant 20, que «[l]e chef exécutif d’une organisation internationale n’est pas tenu de suivre une recommandation émanant d’un organe de recours interne quel qu’il soit, ni d’adopter le raisonnement suivi par cet organe. Cependant, un chef exécutif qui ne suit pas une recommandation d’un tel organe doit expliquer pourquoi il s’en est écarté et motiver la décision à laquelle il est effectivement parvenu.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3862

Mots-clés

Obligation de motiver une décision; Chef exécutif; Décision définitive; Motivation; Motivation de la décision finale

Considérants 14-15

Extrait:

Dans la présente affaire, les Principes ne pouvaient pas avoir pour effet de limiter l’obligation de la CPI d’étudier d’autres possibilités d’emploi ne mettant pas forcément en jeu des dispositions expresses et prescriptives des Principes (à supposer que ceux-ci n’étaient pas entachés d’illégalité). Cela est d’autant plus vrai que les Principes sont contenus dans une circulaire publiée par le Greffier, bien qu’ils aient été élaborés en consultation avec le personnel. Quoi qu’il en soit, les Principes sont un instrument du Greffier, et le chef exécutif d’une organisation ne peut pas, par voie de décret, exonérer l’organisation de son devoir de respecter les principes de droit qui s’appliquent aux fonctionnaires internationaux. S’il en allait autrement, ces principes de droit risqueraient fortement de s’éroder au fil du temps.
[E]n cas de suppression de poste, le devoir de l’organisation d’étudier les possibilités de réaffectation va au-delà du simple octroi d’un avantage procédural et nécessite de suivre une procédure ayant tendance à privilégier le fonctionnaire dont le poste a été supprimé et à favoriser sa nomination à un autre poste. Cela est d’une logique évidente. Une personne qui s’est assurée un engagement ou un réengagement à un poste au sein d’une organisation internationale peut généralement s’attendre à conserver son poste aux conditions convenues dans son contrat d’engagement ou de réengagement, hormis, par exemple, en cas de maladie ou d’incapacité, de travail insatisfaisant ou de faute. D’un point de vue pratique, un fonctionnaire est susceptible d’adapter sa situation, s’agissant notamment des aspects financiers et familiaux, en partant du principe qu’il conservera son poste aux conditions convenues.

Mots-clés

Principes de la fonction publique internationale

Considérants 16-19

Extrait:

le Tribunal reconnaît depuis longtemps le droit d’une organisation internationale de restructurer ses services et de supprimer des postes (voir, par exemple, le jugement 2742, au considérant 34), ce qui met en péril la continuité de l’emploi des titulaires des postes supprimés. Cependant, ce droit de supprimer des postes s’accompagne d’une obligation de traiter équitablement les fonctionnaires qui occupent les postes supprimés. Cette obligation implique notamment d’identifier, s’ils existent, d’autres postes au sein de l’organisation pour lesquels les fonctionnaires concernés disposent de l’expérience et des qualifications requises. Le Tribunal reconnaît qu’il peut y avoir d’autres critères d’exclusion. Ainsi, dans certaines circonstances, il se peut que le nombre de fonctionnaires dont le poste a été supprimé dépasse le nombre de postes vacants. Toutefois, la notion floue de candidat «ne convenant pas», conformément à l’évaluation faite par un comité de sélection comme s’il s’agissait d’un recrutement par concours pour un premier engagement, pourrait ne pas être suffisante pour écarter la candidature d’un fonctionnaire, à moins qu’il ne soit démontré qu’il existe une raison réelle et substantielle pour laquelle un fonctionnaire occupant un poste supprimé ne serait pas à même d’accomplir de manière satisfaisante les fonctions attachées au poste vacant alors qu’il a les qualifications et l’expérience requises. Cela serait d’autant plus vrai lorsque, comme en l’espèce, les fonctions du nouveau poste reprennent certaines fonctions du poste supprimé et que le comportement professionnel du fonctionnaire qui exerçait les fonctions attachées au poste supprimé n’a pas fait l’objet d’une appréciation véritablement négative.
[...]
Le Tribunal est convaincu que la CPI n’a pas pris les mesures adéquates pour réaffecter le requérant après avoir supprimé son poste. En écartant sa candidature à plusieurs postes vacants au motif qu’il ressortait de l’évaluation menée dans le cadre d’une procédure de recrutement par concours que son profil ne convenait pas, la CPI a manqué à ses obligations. Les écritures ne font apparaître aucune raison pour laquelle le requérant n’aurait pas pu être réaffecté ou redéployé à l’un des postes nouvellement créés ayant hérité de certaines des fonctions du poste supprimé et, en particulier, au poste de conseiller juridique adjoint dont il est question au considérant précédent.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2742

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Suppression de poste; Réaffectation; Réorganisation

Considérant 21

Extrait:

Si son poste n’avait pas été supprimé, l’engagement du requérant aurait expiré le 13 mars 2017. Dans ces circonstances, il n’est pas opportun d’ordonner la réintégration du requérant. Néanmoins, celui-ci a droit à des dommages-intérêts pour tort moral et matériel du fait que la CPI a manqué à son devoir de sollicitude à son égard en ne prenant pas les mesures adéquates pour lui trouver un nouveau poste par suite de la suppression du sien et en mettant fin à son engagement de manière illégale.

Mots-clés

Réintégration; Durée déterminée; Dommages-intérêts pour tort matériel

Considérant 22

Extrait:

Trois demandes d’intervention ont été déposées. Deux des intervenants ont signé des accords de cessation de service en vertu desquels ils ont accepté de ne pas contester les termes de l’accord. Il s’agit là d’une importante différence factuelle et, potentiellement, juridique qui justifie de rejeter leurs demandes d’intervention. Le troisième intervenant est engagé dans une procédure en cours devant le Tribunal ayant pour objet la contestation de la résiliation de son engagement. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir sa demande d’intervention dans la présente procédure. Les demandes d’intervention sont rejetées.

Mots-clés

Intervention



 
Last updated: 03.05.2023 ^ top