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Jugement n° 3895

Décision

Le recours en interprétation et en exécution est rejeté.

Synthèse

Le requérant a formé un recours en interprétation et en exécution du jugement 3694.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3694

Mots-clés

Recours en exécution; Recours en interprétation; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Quant à la clarification demandée au point a) [...], l’expression une «Commission de recours, composée conformément aux règles applicables», se réfère en l’espèce aux règles de procédure en vigueur au moment de l’exécution du jugement (c’est-à-dire au moment du nouvel examen du recours interne). Il faut admettre que les règles de procédure régissant la composition de la Commission de recours peuvent être modifiées et qu’en cas de modification les nouvelles dispositions doivent s’appliquer au recours interne du requérant. En indiquant cela, le Tribunal n’exprime pas un avis sur la légalité des nouvelles dispositions. Le recours en exécution n’étant fondé que sur les arguments soulevés dans le cadre du recours en interprétation, il est sans fondement.

Mots-clés

Exécution du jugement; Droit applicable

Considérant 5

Extrait:

En ce qui concerne les autres clarifications demandées aux points b) à e) [...], le Tribunal considère qu’elles ne constituent pas des demandes d’interprétation du jugement mais qu’elles sont en fait pour l’essentiel des demandes de conseil. Ainsi, le requérant interroge le Tribunal sur la légalité des nouvelles règles et sur la question de savoir si leur application à son recours interne est conforme aux principes du droit de la fonction publique internationale. Ces demandes de conseil dépassent la compétence du Tribunal.

Mots-clés

Recours en interprétation; Compétence du Tribunal

Considérant 6

Extrait:

Dans sa réplique, le requérant présente une liste de noms de témoins, mais, eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas nécessaire d’organiser un débat oral.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 7

Extrait:

Le Tribunal n’examinera pas la question relative à l’abus de procédure par le requérant, l’Organisation n’ayant formulé aucune conclusion reconventionnelle (voir le jugement 3815, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3815

Mots-clés

Demande reconventionnelle



 
Last updated: 25.05.2020 ^ top