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Jugement n° 3889

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante attaque ce qu’elle considère être une décision implicite de rejet de la réclamation dans laquelle elle contestait les « conséquences négatives » d’une modification d’un règlement d’application relatif aux modalités d’octroi des congés.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Procédure sommaire; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Il convient de rappeler que les règles de recevabilité des requêtes présentées devant le Tribunal sont exclusivement fixées par son propre Statut. En particulier, la possibilité de former une requête dirigée contre une décision implicite de rejet est régie par les seules dispositions de l’article VII, paragraphe 3, de ce Statut, aux termes desquelles un fonctionnaire est recevable à présenter une telle requête «[a]u cas où l’administration, saisie d’une réclamation, n’a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite». Or, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une organisation transmet une réclamation, dans le délai de soixante jours qui lui est ainsi imparti, à l’organe consultatif de recours compétent, cette transmission constitue, en elle-même, une «décision touchant ladite réclamation» au sens de ces dispositions, qui fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet susceptible d’être déférée au Tribunal (voir, sur ces points, les jugements 532, 762, 786, 2681 ou 3034).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 3, du Statut
ILOAT Judgment(s): 532, 762, 786, 2681, 3034

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal



 
Last updated: 26.05.2020 ^ top