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Jugement n° 3882

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de le renvoyer pour inconduite avec effet immédiat.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Licenciement; Faute; Procédure disciplinaire; Requête rejetée

Considérant 9

Extrait:

En ce qui concerne l’admissibilité des documents, il ressort de la jurisprudence que le Tribunal a pour pratique de prendre en considération tous les documents pertinents, mais qu’il ne saurait utiliser un document confidentiel au détriment du requérant sans que celui-ci ait pu en prendre connaissance (voir le jugement 2062, au considérant 5). Le Tribunal a indiqué en outre qu’un document qui est utile à l’analyse de l’affaire est admissible sauf s’il a été obtenu frauduleusement ou si son authenticité est contestée (voir le jugement 1637, au considérant 6). Le requérant ne conteste pas l’authenticité des documents et rien n’indique qu’ils aient été obtenus frauduleusement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1637, 2062

Mots-clés

Preuve

Considérant 14

Extrait:

Selon un principe bien établi, dans une affaire disciplinaire comme la présente espèce, l’Organisation doit prouver au-delà de tout doute raisonnable les faits qu’elle reproche au requérant. Le requérant fait valoir que la FAO ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve en l’espèce. Lorsque cette question est soulevée, le Tribunal l’aborde comme il l’a fait, par exemple, au considérant 14 du jugement 3649 :
«À ce stade, il est utile de rappeler qu’en vertu d’une jurisprudence bien établie c’est à l’organisation qu’incombe la charge de prouver, au-delà de tout doute raisonnable, avant d’imposer une mesure disciplinaire, que le requérant s’est rendu coupable des actes qui lui sont reprochés. Il est également établi que le “Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe [compétent] aurait pu, au-delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé” (voir le jugement 2699, au considérant 9).»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2699, 3649

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Procédure disciplinaire

Considérant 23

Extrait:

Le requérant soutient que les problèmes relationnels qui l’opposaient à son supérieur hiérarchique ont culminé en une campagne de diffamation à son encontre. Cependant, il n’a pas étayé cette allégation. Il n’a pas non plus étayé son autre allégation selon laquelle il aurait été victime de harcèlement et d’intimidation. Il n’a pas suivi les procédures internes relatives au dépôt d’une plainte formelle. Il n’a pas non plus étayé son allégation selon laquelle les graves irrégularités survenues au cours de la procédure disciplinaire étaient constitutives d’un harcèlement. En conséquence, ces moyens sont dénués de fondement.

Mots-clés

Harcèlement; Diffamation

Considérant 13

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle sa jurisprudence constante s’agissant de l’étendue de son pouvoir d’examen dans les affaires disciplinaires, comme il ressort, par exemple, du considérant 6 du jugement 3757 :
«Quant au Tribunal, il ne lui appartient pas de réévaluer les preuves réunies par un organe d’enquête dont les membres, ayant rencontré et entendu directement les personnes concernées ou impliquées, ont pu évaluer immédiatement la fiabilité de leurs déclarations. C’est pour cette raison qu’il fait preuve de réserve avant de mettre en doute les conclusions d’un tel organe et de revoir l’appréciation des preuves recueillies. Il n’interviendra qu’en cas d’erreur manifeste (voir les jugements 3682, au considérant 8, et 3593, au considérant 12).»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3593, 3682, 3757

Mots-clés

Procédure disciplinaire; Contrôle du Tribunal



 
Last updated: 15.09.2020 ^ top