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Jugement n° 3876

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant demande que son épouse et deux enfants dont il affirme être le père biologique bénéficient, après son décès, respectivement d’une pension de conjoint survivant et d’une pension d’orphelin. Il demande également le versement d’allocations pour enfant à charge.

Considérant 1

Extrait:

Le requérant a demandé la tenue d’un débat oral mais, eu égard au contenu suffisamment explicite des écritures des parties et des pièces produites par celles-ci, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé sur l’affaire et ne juge donc pas nécessaire d’organiser un tel débat.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 2

Extrait:

En vertu de la jurisprudence du Tribunal, il n’appartient pas à ce dernier de procéder à des déclarations de droit (voir les jugements 1546, au considérant 3, 2299, au considérant 5, 2649, au considérant 6, ou 3764, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1546, 2299, 2649, 3764

Mots-clés

Déclaration de droit

Considérant 3

Extrait:

[I]l [...] appartenait [au requérant] de produire toute pièce utile devant le Tribunal au cours de la procédure (voir les jugements 1248, au considérant 7, et 3678, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1248, 3678

Mots-clés

Preuve

Considérant 5

Extrait:

Selon la jurisprudence du Tribunal, «[d]’ordinaire, le processus décisionnel implique une série d’étapes ou de conclusions aboutissant à une décision définitive. Ces étapes ou conclusions ne constituent pas en elles-mêmes une décision, et moins encore une décision définitive. Elles peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive mais ne peuvent pas faire elles-mêmes l’objet d’une requête devant le Tribunal» (voir le jugement 2366, au considérant 16, confirmé dans les jugements 3433, au considérant 9, 3512, au considérant 3, et 3700, au considérant 14).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2366, 3433, 3512, 3700

Mots-clés

Décision définitive; Etape de la procédure

Considérant 6

Extrait:

Le Tribunal relève en outre qu’il ne lui appartient manifestement pas d’identifier, comme le demande le requérant, «toute [...] preuve objective apte à prouver [sa] paternité» dès lors qu’il ne saurait donner des avis de droit ou d’expert aux parties.

Mots-clés

Compétence du Tribunal

Considérant 7

Extrait:

S’agissant de la conclusion relative au paiement d’une pension de conjoint survivant, le Tribunal relève qu’en vertu de l’article II 5.08 des Statuts de la Caisse de pensions du CERN, «le mariage célébré à compter du 1er août 2006 avec un bénéficiaire d’une pension de retraite n’ouvre aucun droit à une pension de conjoint survivant». Il résulte de cette disposition que le mariage du requérant, célébré le 24 octobre 2011, n’ouvrait aucun droit à une pension de conjoint survivant.
Le requérant soutient que cette disposition, adoptée en décembre 2005, ne lui serait pas applicable en ce qu’elle porterait atteinte à ses droits acquis. Le Tribunal rappelle que les fonctionnaires des organisations internationales n’ont nullement droit à se voir appliquer, tout au long de leur carrière et pendant leur retraite, l’ensemble des conditions d’emploi ou de retraite prévues par les dispositions statutaires ou réglementaires en vigueur à la date de leur recrutement. Ces conditions peuvent, pour la plupart, être modifiées, au cours de la relation d’emploi ou postérieurement, par l’effet d’amendements apportés à ces dispositions.
Il en va certes autrement si, eu égard à la nature et à l’importance de la disposition en cause, le requérant peut se prévaloir d’un droit acquis à son maintien. Mais, selon la jurisprudence du Tribunal, telle qu’elle a été notamment dégagée par le jugement 61, précisée par le jugement 832 et confirmée par le jugement 986, la modification au détriment d’un fonctionnaire d’une disposition régissant sa situation ne constitue une violation d’un droit acquis que si elle bouleverse l’économie de son contrat d’engagement ou porte atteinte à une condition d’emploi fondamentale qui a été de nature à déterminer l’intéressé à entrer — ou, ultérieurement, à rester — en service. Pour qu’il y ait matière à éventuelle méconnaissance d’un droit acquis, il faut donc que la modification apportée au texte applicable porte sur une condition d’emploi présentant, selon les termes du jugement 832, un caractère fondamental et essentiel (voir également, sur ce point, les jugements 2089, 2682, 2986 ou 3135).
Or, la possibilité de voir un conjoint, que le fonctionnaire aurait épousé après son départ à la retraite, bénéficier d’une pension de conjoint survivant ne saurait se voir reconnaître un tel caractère et il est clair qu’une modification introduite sur ce point n’a pas bouleversé l’économie du contrat du requérant ni porté atteinte à une condition d’emploi fondamentale de nature à déterminer celui-ci à entrer au service de l’Organisation en 1962, puis à y faire carrière.
Il résulte de ce qui précède que la conclusion susmentionnée doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse à ce sujet.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 61, 832, 986, 2089, 2682, 2986, 3135

Mots-clés

Droit acquis; Pension de survivant

Mots-clés du jugemernt

Mots-clés

Droit acquis; Pension; Requête rejetée



 
Last updated: 28.10.2021 ^ top