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Jugement n° 3868

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas l’inscrire sur la liste restreinte des candidats pour un poste auquel il avait présenté sa candidature.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure de sélection; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Le Tribunal considère qu’il y a lieu à ce stade de rappeler le cadre juridique applicable. Il est de principe que le choix d’un candidat retenu à l’issue d’un concours est une décision qui relève du pouvoir d’appréciation et ne peut faire l’objet que d’un contrôle restreint. Elle ne peut être annulée que si elle a été prise par un organe incompétent, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de droit ou de fait, omet de tenir compte de faits essentiels, est entachée de détournement de pouvoir ou tire du dossier des conclusions manifestement erronées. Cela dit, toute personne qui s’est portée candidate à un poste qu’une organisation a décidé de pourvoir par voie de concours a le droit de voir sa candidature examinée dans le respect de la bonne foi et des principes fondamentaux assurant une concurrence loyale entre les candidats. Toute organisation doit se conformer à ses propres règles régissant la sélection des candidats et, lorsque la procédure se révèle viciée, le Tribunal peut annuler toute nomination qui en a résulté, étant entendu que l’organisation devra tenir le candidat retenu indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation d’une nomination qu’il a acceptée de bonne foi (voir le jugement 3652, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3652

Mots-clés

Procédure de sélection

Considérant 6

Extrait:

Dans son jugement 2313, au considérant 5, le Tribunal met en perspective la discrimination et l’inégalité de traitement comme suit :
«[L]e principe [de l’égalité de traitement] veut que les personnes se trouvant dans des situations semblables soient traitées de la même manière et que les personnes se trouvant dans des situations manifestement dissemblables soient traitées différemment. La plupart du temps, en cas d’allégations d’inégalité de traitement, il s’agit avant tout de savoir s’il existe une différence significative justifiant la différence de traitement. Même lorsqu’existe une telle différence, le principe de l’égalité de traitement peut être violé par un traitement différent si ce traitement n’est pas approprié et adapté à cette différence.»

Mots-clés

Egalité de traitement; Discrimination; Inégalité de traitement

Considérant 20

Extrait:

Le requérant fait valoir, dans un autre moyen relatif aux irrégularités de procédure, que le manque d’indépendance et d’impartialité de la Commission paritaire de recours est corroboré par le fait qu’elle ne s’est pas prononcée en temps voulu sur ses demandes de suppression d’éléments ou de retrait de déclarations. Le requérantse réfère notamment à une tentative de sa part de solliciter la Commission paritaire de recours pour obtenir des réponses de l’OMC à sa liste de questions et à ses demandes de production de documents, comme l’atteste le courriel du 9 septembre 2014 adressé au secrétaire de la Commission paritaire de recours, par lequel il accuse réception de la réponse écrite de l’OMC à son recours. Le requérant a attiré l’attention du secrétaire sur une trentaine de questions et vingt-cinq demandes de documents annexées à son recours. Il a relevé l’affirmation de l’OMC selon laquelle ces questions et demandes étaient sans rapport avec l’affaire et que sa demande s’apparentait à une simple prospection. Selon le requérant, l’OMC avait, «certes sans le vouloir», répondu à huit de ses questions dans sa réponse, mais deux des documents que l’Organisation avait fournis étaient trop expurgés pour avoir une quelconque valeur probante. Le requérant a affirmé qu’environ vingt-deux questions et vingt-cinq demandes de documents étaient toujours en suspens et a attiré l’attention sur trois séries de questions et demandes pour lesquelles il exigeait une réponse. Premièrement, le requérant a mentionné sa demande d’informations concernant la représentation des ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne dans la Division des règles, et dit comprendre difficilement pourquoi l’OMC avait donné des informations sur le nombre de fonctionnaires concernés pour l’ensemble du Secrétariat plutôt que pour la Division des règles.

Mots-clés

Prospection à l'aveugle



 
Last updated: 17.02.2022 ^ top