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Jugement n° 3867

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant reproche à l’OMC de ne pas avoir diligenté d’enquête suite à ses allégations de harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Règlement du litige; Harcèlement; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Le requérant a demandé, en cours de procédure, l’organisation d’un débat oral comportant, notamment, l’audition de divers témoins.
Contrairement à ce que l’intéressé soutient dans sa réplique, le Tribunal n’est nullement tenu de faire droit à une sollicitation en ce sens. En vertu de l’article V de son Statut, le Tribunal est en effet clairement investi du pouvoir d’accepter ou de refuser d’organiser une procédure orale. Il lui est donc loisible, s’il juge ce choix approprié, de rejeter une demande visant à la mise en oeuvre d’une telle procédure (voir, notamment, les jugements 3779, au considérant 3, et 3780, au considérant 3).
L’argument du requérant selon lequel la faculté ainsi reconnue au Tribunal de ne pas tenir de débat oral méconnaîtrait les exigences résultant de la Convention européenne des droits de l’homme est sans pertinence. En effet, outre que cette affirmation apparaît infondée, ladite convention n’est en tout état de cause pas applicable, en tant que telle, aux organisations internationales, dans le système juridique desquelles s’inscrit le Tribunal (voir, par exemple, les jugements 2236, au considérant 11, 2611, au considérant 8, ou 2662, au considérant 12).
En l’espèce, le Tribunal estime que les écritures et les pièces produites par les parties suffisent, eu égard tant à leur abondance qu’à leur teneur très explicite, à l’éclairer pleinement sur les questions en litige. Il ne juge donc pas utile d’organiser un débat oral.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article V du Statut
ILOAT Judgment(s): 2236, 2611, 2662, 3779, 3780

Mots-clés

Débat oral; Convention européenne des Droits de l'Homme

Considérants 5 et 7

Extrait:

[L]e requérant soutient que ces clauses seraient contraires aux principes généraux du droit en ce qu’elles ont pour effet de le priver de la possibilité de déposer une plainte pour harcèlement ou pour abus de pouvoir. Mais l’atteinte au droit de recours d’un fonctionnaire ou à celui de déposer une plainte ne revêt nullement, lorsqu’elle s’inscrit, comme en l’espèce, dans le cadre d’une transaction, un caractère illicite. Il est au contraire parfaitement admis qu’un agent puisse renoncer à la possibilité d’user de tels droits en contrepartie des avantages que lui procure par ailleurs cette transaction, ce qui relève du reste d’une pratique courante dans les accords conclus en vue d’aménager, comme en l’espèce, les conditions d’un licenciement.
À cet égard, c’est à tort, en particulier, que le requérant croit pouvoir se prévaloir du jugement 2715, dans lequel le Tribunal avait souligné le caractère illicite de la démarche d’une organisation internationale visant à subordonner le versement d’une somme due à un fonctionnaire à un engagement de sa part de renoncer à l’exercice de toutes voies de recours. Dans ce cas d’espèce, il s’agissait en effet d’une pression abusivement exercée sur l’intéressé sans contrepartie autre que le respect par l’organisation de ses propres devoirs, ce qui ne correspond en rien à l’hypothèse d’une clause souscrite dans le cadre d’une transaction prévoyant l’octroi au fonctionnaire concerné d’avantages négociés avec lui.
[L]a circonstance que ledit accord ait effectivement été conclu en vue de définir les conditions du licenciement de l’intéressé ne faisait pas juridiquement obstacle à ce qu’il comportât, dans le cadre d’une transaction entre les parties, des stipulations concernant d’autres aspects des relations entre celles-ci.
À cet égard, le Tribunal relève d’ailleurs qu’il n’est aucunement choquant, en l’espèce, que l’accord transactionnel relatif au licenciement du requérant ait eu pour effet de faire obstacle à l’ouverture d’une enquête sur les faits allégués dans ses plaintes [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2715

Mots-clés

Règlement du litige

Considérant 9

Extrait:

En vertu de la jurisprudence du Tribunal, le principe de la chose jugée ne s’applique en effet que lorsqu’il y a identité de parties, d’objet et de cause entre le litige à trancher et celui ayant donné lieu au précédent jugement (voir, par exemple, les jugements 1216, au considérant 3, 2993, au considérant 6, ou 3248, au considérant 3).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1216, 2993, 3268

Mots-clés

Chose jugée

Considérant 11

Extrait:

Le requérant fait valoir qu’il n’avait aucune intention de quitter l’OMC de son propre chef et qu’il n’a été amené à accepter de conclure cet accord que parce que les autorités de l’Organisation lui avaient clairement signifié leur intention de le licencier, à brève échéance, dans des conditions moins favorables, s’il refusait de le signer. Ces affirmations sont certes exactes mais, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de le souligner dans des cas d’espèce analogues, de telles circonstances ne suffisent pas à caractériser, en elles-mêmes, l’existence d’une pression illicite exercée sur le fonctionnaire concerné (voir, par exemple, les jugements 1075, aux considérants 11, 13, 14 et 17, et 3680, aux considérants 7 à 10).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1075, 3680

Mots-clés

Contrainte



 
Last updated: 08.06.2020 ^ top