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Jugement n° 3866

Décision

1. La décision du 20 décembre 2013 est annulée.
2. Le Fonds mondial retirera tous les documents préjudiciables du dossier personnel de la requérante.
3. Le Fonds mondial versera à la requérante des dommages-intérêts d’un montant total de 40 000 euros.
4. Le Fonds mondial versera à la requérante la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas confirmer son engagement au terme de sa période probatoire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Période probatoire; Licenciement

Considérant 7

Extrait:

Le Fonds mondial reconnaît que les objectifs n’ont pas été établis lorsque la requérante a pris ses fonctions, mais tente d’échapper à cette exigence en invoquant d’autres considérations. Il souligne notamment que la requérante était consultante auprès du Fonds mondial juste avant son engagement. Cette considération n’est pas pertinente et fait abstraction du fait qu’au moment de son engagement le statut de la requérante avait changé de manière significative. On ne saurait présumer que les attributions, les responsabilités et les liens hiérarchiques resteraient les mêmes. L’argumentation du Fonds mondial ne tient pas non plus compte du fait que la requérante était devenue non seulement employée, mais employée en période probatoire. Les documents et les informations mentionnés par le Fonds mondial, notamment l’avis de vacance, ont un caractère général et ne définissent pas les objectifs de la requérante à l’aune desquels ses prestations ont été évaluées. En outre, le fait que la fixation des objectifs de travail ait lieu uniquement pour l’ensemble des fonctionnaires à une date donnée ne saurait dispenser le Fonds mondial de son obligation de définir les objectifs au début de la période probatoire.

Mots-clés

Période probatoire

Considérant 10

Extrait:

La conclusion du Comité d’appel selon laquelle il n’existait aucun vice de procédure étant donné l’absence de dispositions dans le Manuel du personnel ne tient pas compte de la jurisprudence constante en vertu de laquelle un employé en période probatoire doit être averti en temps utile qu’il risque de perdre son emploi.

Mots-clés

Jurisprudence; Période probatoire

Considérant 10

Extrait:

[U]n avertissement donné au cours d’une reunion en présence de collègues constituerait un manquement grave à l’obligation de traiter un employé avec dignité et respect.

Mots-clés

Devoir de sollicitude

Considérant 11

Extrait:

C’est à l’organisation qu’il incombe d’évaluer objectivement les prestations et le comportement professionnel de ses employés. Demander l’avis de collègues compromet l’objectivité de l’évaluation. Cela dénote également un manque de respect envers l’employé concerné, et il est humiliant pour cette personne de savoir que l’on demande à des collègues d’évaluer ses prestations et son comportement.

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Humiliation



 
Last updated: 26.05.2020 ^ top