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Jugement n° 3860

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de rejeter sa demande tendant à ce que la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement soit suspendue en attendant l’issue de la procédure de recours interne.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Mesure de suspension; Licenciement; Requête rejetée

Considérants 5-6

Extrait:

La question de savoir si une décision est définitive est pertinente au regard de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, selon lequel une requête n’est recevable que si la décision attaquée est définitive. La jurisprudence du Tribunal établit deux critères. Premièrement, pour qu’une décision soit définitive, elle ne peut, du moins normalement, être susceptible de recours interne ou de réexamen, ni faire l’objet d’un recours ou réexamen ultérieur. [...]
Le second critère est que, pour être considérée comme définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut, une décision doit, en soi, produire un effet juridique (voir, par exemple, les jugements 2201, au considérant 4, et 3141, au considérant 21). [...] La seule nuance que l’on puisse apporter à cette conclusion découle des jugements du Tribunal dans lesquels celui-ci fait la distinction entre les différentes étapes menant à une décision définitive et la décision définitive elle-même. D’ordinaire, ces étapes, même si elles peuvent apparaître comme des décisions, ne sont pas considérées comme des décisions définitives mais peuvent être attaquées dans le cadre de la contestation de la décision définitive elle-même (voir, par exemple, le jugement 3433, au considérant 9). On pourrait penser que le refus d’accueillir une demande de suspension est une étape du processus devant aboutir à une décision sur le recours interne. Le Tribunal reconnaît toutefois que cette approche doit être utilisée avec une certaine prudence (voir le jugement 2366, au considérant 16).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 2201, 2366, 3141, 3433

Mots-clés

Décision définitive

Considérant 8

Extrait:

La question a été traitée par le Tribunal dans le jugement 1883, au considérant 5. Un préjudice ou tort «irréparable» s’entend d’un préjudice ou tort qui ne saurait «être réparé par une compensation financière». Le tort ou préjudice invoqué par le requérant, à savoir une atteinte à sa carrière et à sa réputation ainsi que l’impossibilité de continuer à travailler pour la CPI, peut être réparé par une compensation financière. D’ailleurs, en l’espèce, le Greffier, lorsqu’il examinera les recommandations de la commission de recours concernant le recours interne, disposera d’une série de mesures permettant de réparer le tort causé au requérant, y compris la possibilité de revenir sur sa décision de supprimer le poste de l’intéressé et de mettre fin à son engagement. De toute évidence, l’examen de ces recommandations suppose que le Greffier exerce de bonne foi l’autorité qui lui est conférée.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1883

Mots-clés

Dommage irréparable



 
Last updated: 26.05.2020 ^ top