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Jugement n° 3848

Décision

1. La décision du Directeur général du 24 avril 2014 est annulée, de même que sa décision antérieure du 2 août 2013.
2. L’OIM versera au requérant une indemnité pour tort moral d’un montant de 30 000 dollars des États-Unis.
3. L’OIM versera au requérant la somme de 7 000 dollars à titre de dépens.
4. L’OIM retirera, dans un délai de quinze jours suivant la date du prononcé du présent jugement, du dossier personnel du requérant tout document relatif aux allégations et conclusions de faute, ainsi que toute décision prise en relation avec ces allégations et conclusions.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de ne pas renouveler son contrat spécial de courte durée pour faute grave.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Courte durée; Non-renouvellement de contrat; Faute; Sanction déguisée

Considérant 5

Extrait:

rien dans le dossier n’indique si, ou à quel moment, le Directeur général a déterminé que la faute grave avait été établie au-delà de tout doute raisonnable. S’il s’est appuyé sur la conclusion du rapport d’enquête, sa démarche était erronée. Une telle conclusion dépassait manifestement le mandat et la mission de l’équipe d’enquêteurs, qui se limitaient à l’établissement des faits. [...] Il s’agit là de l’expression d’une opinion qui n’a pas sa place dans un rapport visant à établir les faits, qui a été très préjudiciable au requérant et qui porte atteinte à l’objectivité du rapport.

Mots-clés

Enquête; Faute grave; Niveau de preuve; Enquête; Rapport d'enquête

Considérants 6-7

Extrait:

S’il est vrai que le non-renouvellement d’un contrat ne fait pas partie des mesures disciplinaires que le Directeur général peut prononcer en vertu de l’article 10 b) du Statut du personnel, la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant ne relève pas pour autant du pouvoir discrétionnaire du Directeur général, contrairement à ce qu’affirme l’OIM. Il ne peut être conclu à une faute que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. Par exemple, à la différence d’une décision administrative concernant des services insatisfaisants, la faute doit être établie au-delà de tout doute raisonnable, un tel niveau de preuve n’étant exigé que dans le cadre d’une procédure disciplinaire. De plus, un constat de faute est la dernière étape de la procédure disciplinaire avant l’imposition d’une mesure disciplinaire.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision de ne pas renouveler le contrat du requérant était fondée exclusivement sur la conclusion selon laquelle il aurait commis une faute. Dans ces circonstances, force est de constater que le non-renouvellement du contrat du requérant était non pas une décision administrative relevant d’un pouvoir discrétionnaire, mais une mesure disciplinaire déguisée et illicite. Il est de jurisprudence constante que, même si les statuts, les règles et autres documents pertinents d’une organisation ne prévoient pas de procédures disciplinaires formelles, la procédure disciplinaire exige qu’«avant de prendre une sanction disciplinaire», une organisation doit donner au fonctionnaire concerné «la pleine possibilité d’être entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire à l’occasion de laquelle il peut exposer son point de vue, proposer des preuves et participer à l’administration des preuves qui pourraient être retenues à l’appui de faits à sa charge» (voir le jugement 3682, au considérant 12).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3682

Mots-clés

Jurisprudence; Application des règles de procédure; Faute; Procédure disciplinaire; Sanction déguisée

Considérant 8

Extrait:

Ayant engagé une procédure disciplinaire, l’organisation était tenue, en vertu du devoir de loyauté qui lui incombe, de la mener à son terme. Cela nécessitait soit une décision de rejeter les allégations, soit l’imposition d’une mesure disciplinaire. Or il n’en a pas été ainsi.

Mots-clés

Procédure disciplinaire

Considérant 9

Extrait:

L’imposition illégale par le Directeur général d’une mesure disciplinaire déguisée a privé le requérant des garanties de procédure et d’une consultation avec le Comité de l’Association du personnel dont il aurait bénéficié dans le cadre d’une procédure contradictoire si une mesure disciplinaire avait été imposée.

Mots-clés

Application des règles de procédure; Sanction déguisée

Considérant 10

Extrait:

Le requérant a initialement demandé au Tribunal d’ordonner sa réintégration. Il a cependant par la suite abandonné cette demande dans sa réplique et a demandé au Tribunal de l’affecter à un autre poste similaire. Cette demande est rejetée, le Tribunal n’étant pas habilité à affecter un fonctionnaire à un autre poste.

Mots-clés

Réintégration



 
Last updated: 29.09.2021 ^ top