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Jugement n° 3843

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de résilier son contrat à l’issue de sa période d’essai.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Période probatoire; Licenciement; Requête rejetée

Considérant 4

Extrait:

Le Directeur général a reconnu que le préavis de résiliation n’avait pas été donné dans le délai prescrit de deux semaines avant la fin de la période d’essai de six mois et, en conséquence, a suivi la recommandation du médiateur de réparer le préjudice subi par le requérant en lui versant «un montant équivalant à trois mois du salaire qu’il a perçu pendant la durée de son contrat, indemnités comprises». L’affirmation du requérant selon laquelle le retard du préavis de résiliation a eu pour effet de confirmer implicitement son contrat est dénuée de fondement. Il cite le jugement 3070 à l’appui de son affirmation, mais ce jugement ne s’applique pas en l’espèce. Le jugement 3070 concernait un membre du personnel qui avait effectué un stage probatoire de six mois alors que le Règlement du personnel limitait la période de stage à trois mois. En conséquence, le Tribunal avait estimé que le préavis de résiliation devait être considéré comme un licenciement avant le terme du contrat de la requérante. En l’espèce, le préavis de résiliation a été donné avant la fin de la période d’essai [...]. Le fait qu’il a été donné trois jours après la date limite prévue à l’alinéa (c) de l’article 6.2 du Règlement du personnel («[a]u moins deux semaines avant la fin de la période d’essai, le membre du personnel reçoit par écrit la notification de la confirmation ou de la résiliation») ne signifie pas que le contrat du requérant aurait dû être considéré comme étant automatiquement confirmé. Le libellé de l’alinéa (c) de l’article 6.2 («de la confirmation ou de la résiliation») exclut la possibilité d’une confirmation ou résiliation automatique ou implicite. Le Tribunal estime que le versement d’une indemnité d’un montant équivalant à trois mois de salaire et indemnités, tel que recommandé par le médiateur et approuvé par le Directeur général, était suffisant pour compenser le retard du préavis.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3070

Mots-clés

Licenciement; Préavis

Considérant 5

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que la décision de confirmer ou de résilier un contrat à l’issue d’une période d’essai relève d’un pouvoir discrétionnaire. Le Tribunal n’interviendra pas, sauf si la décision a été prise par une autorité incompétente, est entachée d’un vice de forme ou de procédure, repose sur une erreur de fait ou de droit, omet de tenir compte de faits essentiels, si des conclusions manifestement erronées ont été tirées du dossier ou si la décision est entachée de détournement de pouvoir (voir notamment les jugements 2646, au considérant 5, 3440, au considérant 2, et 3678, au considérant 4). De plus, le Tribunal ne substitue pas son évaluation à celle d’une organisation lorsqu’une qualité de travail insatisfaisante est à l’origine du refus de confirmer le contrat (voir le jugement 2916, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2646, 2916, 3440, 3678

Mots-clés

Période probatoire; Pouvoir d'appréciation

Considérant 10

Extrait:

L’argument selon lequel le requérant aurait subi un préjudice financier en raison de la résiliation soudaine de son contrat de cinq ans est dénué de fondement. Dans la mesure où la résiliation du contrat du requérant était légale, il ne peut prétendre à aucune indemnité au titre d’un préjudice financier découlant de cette décision.

Mots-clés

Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 26.05.2020 ^ top