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Jugement n° 3842

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste son rapport d’évaluation pour 2007.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

La requérante sollicite la tenue d’un débat oral. Cependant, les mémoires et les éléments de preuve produits par les parties sont suffisants pour que le Tribunal puisse se prononcer en toute connaissance de cause. La demande de débat oral formulée par la requérante est donc rejetée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 4

Extrait:

Les motifs sur lesquels s’appuie la requérante pour attaquer la décision du 28 avril 2014 sont difficiles à percevoir du fait que l’intéressée incorpore par renvoi, et invoque, les moyens soulevés dans sa deuxième requête. Cette manière de présenter les arguments dans le cadre d’une nouvelle procédure n’est pas acceptable (voir, par exemple, les jugements 3692, au considérant 4, et 3434, au considérant 5).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3434, 3692

Mots-clés

Mémoire

Considérant 7

Extrait:

Les principes régissant l’examen par le Tribunal de la contestation des rapports d’évaluation du comportement professionnel sont bien établis. En effet, ils sont exposés dans le jugement 3378, au considérant 6. Le Tribunal reconnaît que ces rapports relèvent du pouvoir d’appréciation de l’Organisation et ne peuvent être annulés ou modifiés que pour un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de tenir compte de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier. Toutefois, le Tribunal insiste sur le respect des procédures établies aux fins de l’évaluation du comportement professionnel.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3378

Mots-clés

Rapport d'appréciation; Pouvoir d'appréciation



 
Last updated: 26.05.2020 ^ top