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Jugement n° 3838

Décision

1. La décision du 18 février 2014 est annulée.
2. L’UNESCO versera au requérant une indemnité de 12 000 dollars des États-Unis, toutes causes de préjudice confondues.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de résilier son engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Licenciement

Considérant 1

Extrait:

L’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal dispose que, pour être recevable, la requête doit être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision attaquée. Comme le Tribunal l’a déclaré à maintes reprises, ce délai a un caractère objectif et le Tribunal ne saurait entrer en matière sur une requête déposée après son expiration. Toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, serait de nature à porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion (voir les jugements 3304, au considérant 2, 3393, au considérant 1, 3467, au considérant 2, et 3559, au considérant 3).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut
ILOAT Judgment(s): 3304, 3393, 3467, 3559

Mots-clés

Délai

Considérant 3

Extrait:

Selon une jurisprudence constante, il incombe à l’Organisation qui a rendu et expédié la décision attaquée d’établir la date à laquelle celle-ci a été reçue par son destinataire. Il se peut que la production d’une telle preuve s’avère impossible, par exemple parce que le mode d’expédition choisi ne permet pas d’établir véritablement la date de réception. Si tel est le cas, le Tribunal acceptera d’ordinaire ce que dit le destinataire concernant la date de réception, à moins que ses déclarations ne soient manifestement invraisemblables. La requête sera donc regardée comme introduite à temps lorsqu’elle l’aura été dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de réception indiquée par l’intéressé (voir les jugements 447, au considérant 2, 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 930, au considérant 8, 2473, au considérant 4, et 2494, au considérant 4).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 447, 456, 723, 930

Mots-clés

Notification

Considérant 6

Extrait:

En vertu d’un principe général du droit de la fonction publique internationale, le non-renouvellement de tout contrat doit reposer sur une bonne raison et être communiqué au fonctionnaire par une décision motivée susceptible de recours. Ce principe s’applique aussi au non-renouvellement d’un contrat de durée déterminée qui, en vertu du Statut du personnel ou de la convention des parties, doit automatiquement prendre fin à son expiration. Cette solution se justifie par la fréquence des engagements de durée déterminée passés au sein des organisations internationales et parce qu’une solution contraire serait de nature à mettre en question la vocation à carrière de ceux qui entrent au service de ces organisations.
Il en résulte que le fonctionnaire engagé en vertu d’un contrat de durée déterminée prenant automatiquement fin à son expiration doit être informé des véritables motifs du non-renouvellement dudit contrat et en recevoir notification avec un préavis raisonnable (voir notamment les jugements 1154, au considérant 4, 1544, au considérant 11, 1983, au considérant 6, 3368, au considérant 11, et 3582, au considérant 11).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1154, 1544, 1983, 3368, 3582

Mots-clés

Principe général; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat

Considérant 7

Extrait:

La décision contestée ne répond pas à l’exigence de motivation ainsi posée. Certes, le requérant a reçu de l’Organisation un mémorandum qui lui rappelait que son engagement de durée limitée prendrait fin à la date initialement prévue et qui lui fournissait divers renseignements concernant les formalités administratives qu’il devrait accomplir avant son départ. Mais rien dans ce mémorandum ne donne d’indication sur les raisons pour lesquelles l’Organisation s’en tient rigoureusement à la date de départ prévue, ne serait-ce que, par exemple, une référence à la fin des tâches pour l’accomplissement desquelles l’engagement avait été conclu ou à l’impossibilité d’affecter l’intéressé à d’autres tâches.

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat; Motivation

Considérant 9

Extrait:

Même s’il est peu vraisemblable, au regard de l’ensemble des circonstances, que le requérant eût pu s’attendre à un renouvellement de l’engagement qui allait expirer, on ne saurait dire qu’il n’avait aucune chance de l’obtenir.

Mots-clés

Perte de chance; Renouvellement de contrat



 
Last updated: 26.05.2020 ^ top