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Jugement n° 3837

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

La requérante conteste la décision de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Epuisement des recours internes; Délai; Durée déterminée; Non-renouvellement de contrat; Recours tardif; Requête rejetée

Considérant 5

Extrait:

Dans le jugement 3311, aux considérants 5 et 6, le Tribunal a fait observer que les délais fixés pour les procédures de recours interne et les délais fixés dans le Statut du Tribunal ont pour finalités importantes que les litiges soient traités en temps opportun et que les droits des parties soient fixés avec certitude à un moment précis. La raison d’être du principe maintes fois rappelé selon lequel les délais fixés doivent être strictement respectés a été ainsi résumée par le Tribunal : les délais ont un caractère objectif et leur observation rigoureuse est nécessaire pour garantir l’efficacité de l’ensemble du système de réexamen administratif et judiciaire des décisions. Un système inefficace pourrait potentiellement nuire au personnel des organisations internationales. Il ne faudrait pas que la souplesse concernant les délais prescrits ait un effet négatif sur le processus décisionnel du Tribunal, même s’il peut sembler juste ou équitable dans un cas particulier d’autoriser une certaine souplesse. L’absence de rigueur sur ce point «“aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques”. Ce principe général s’applique à l’égard des recours internes, même si l’organe de recours interne examine le recours sur le fond bien que le recourant n’ait pas respecté les délais. Déjà dans le jugement 775 [...], le Tribunal avait décidé que, si l’organe de recours interne s’était saisi à tort d’un recours déposé tardivement, il refuserait d’entrer en matière sur la requête qui lui serait soumise contre la décision consécutive à l’avis de cet organe.»
Au considérant 6 du jugement 3311, le Tribunal a mentionné plusieurs considérations qui viennent nuancer l’application de cette approche générale [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 775, 3311

Mots-clés

Délai

Considérant 10

Extrait:

[L]e Tribunal rappelle que, selon sa jurisprudence, si la décision de non-prolongation d’un contrat doit se fonder sur des motifs valables qui doivent être portés à la connaissance de l’intéressé de manière à lui permettre d’exercer son droit de recours, la jurisprudence n’exige pas que la motivation figure dans la communication annonçant la non-prolongation (voir, par exemple, le jugement 1750, au considérant 6). Le Tribunal a également déclaré au considérant 2 du jugement 2916 que, «même si “[n]otifier le non-renouvellement [...] revient simplement à faire savoir que le contrat expirera conformément aux clauses qui y figurent [...], selon la jurisprudence du Tribunal de céans, cette notification doit être considérée comme une décision ayant un effet juridique au sens de l’article VII, paragraphe 1, de son Statut” [...]. Elle peut donc être contestée de la même manière que toute autre décision administrative.» Il ressort clairement de la jurisprudence que les motifs peuvent être précisés par la suite et même au cours de la procédure de recours, à condition que le fonctionnaire soit autorisé à répondre (voir, par exemple, le jugement 1817, au considérant 6). En outre, il suffit que les motifs soient exposés oralement au cours d’un entretien ou d’une discussion (voir, par exemple, le jugement 3729, aux considérants 8 à 11). De plus, il suffit, comme en l’espèce, que des motifs financiers et liés au programme soient donnés pour étayer la décision de ne pas prolonger un engagement. Ainsi, le Tribunal a notamment déclaré au considérant 9 du jugement 3582 [...].

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 1750, 1817, 2916, 3582, 3729

Mots-clés

Non-renouvellement de contrat



 
Last updated: 08.06.2020 ^ top