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Jugement n° 3751

Décision

1. L’OMS versera à la requérante une indemnité de 10 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
2. L’OMS versera à la requérante la somme de 700 francs suisses à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante, ancienne fonctionnaire de l’OMS, conteste les décisions de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement de durée déterminée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Suppression de poste

Considérant 8

Extrait:

[C]’est à la requérante qu’il incombe de prouver le parti pris (voir le jugement 1775, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1775

Mots-clés

Parti pris

Considérant 10

Extrait:

[I]l n’appartenait pas à la requérante de deviner, sur la base des circonstances dont elle avait connaissance, les raisons ayant justifié les décisions de supprimer son poste et de ne pas lui attribuer l’un des postes nouvellement créés. C’est à l’OMS qu’il incombait de lui communiquer ces raisons, tant par souci d’équité que pour préserver le droit reconnu à la requérante de contester ces décisions (voir le jugement 3041, au considérant 8). La requérante a droit à des dommages-intérêts pour tort moral [...] du fait que l’OMS ne lui a pas communiqué ces raisons.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3041

Mots-clés

Tort moral; Charge de la preuve; Obligation d'information



 
Last updated: 24.06.2020 ^ top