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Jugement n° 3750

Décision

1. La décision attaquée du 7 février 2014 est annulée et l’accord de cessation de service doit être considéré comme nul et non avenu.
2. Le Fonds mondial réintégrera la requérante dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement.
3. Le Fonds mondial versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort matériel, comme indiqué au considérant 9.
4. Il lui versera une indemnité de 10 000 francs suisses à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
5. Il lui versera également la somme de 2 000 francs suisses à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, de même que la demande reconventionnelle du Fonds mondial.

Synthèse

La requérante conteste la résiliation de son engagement sur la base d’un accord de cessation de service.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Réintégration; Résiliation d'engagement par accord mutuel; Contrainte

Considérant 7

Extrait:

En amenant la requérante à penser que ses services étaient insatisfaisants, le Fonds mondial a commis un abus de pouvoir et soumis la requérante à une pression illégale qui a vicié son consentement, puisqu’elle a signé l’accord de cessation de service en pensant à tort que son travail ne donnait pas satisfaction. L’option d’un plan d’amélioration des performances ainsi proposée étant entachée d’illégalité, l’accord de cessation de service signé par la requérante est nul et non avenu car signé sous la contrainte.

Mots-clés

Détournement de pouvoir; Contrainte; Abus de pouvoir

Considérant 9

Extrait:

[L]'accord de cessation de service est nul et non avenu et le Tribunal ordonnera la réintégration de la requérante dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement. Le Fonds mondial versera à la requérante un montant équivalent à tous les traitements, indemnités et allocations auxquels elle avait droit, y compris toute cotisation que le Fonds mondial aurait versée à la Caisse de prévoyance, depuis la date de la cessation de service jusqu’à la date effective de la réintégration, majoré d’un intérêt de 5 pour cent l’an à compter des dates d’échéance, déduction faite de la somme versée au titre de l’accord de cessation de service et de tout gain professionnel net perçu au cours de cette période. Au cas où le Fonds mondial manquerait à son obligation de réintégrer la requérante et de lui verser toutes les sommes dues dans un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement, il devra payer à la requérante un intérêt de 20 pour cent l’an jusqu’à ce que ces deux conditions soient remplies.

Mots-clés

Réintégration

Considérant 9

Extrait:

Pour l’abus de pouvoir et le manquement du Fonds mondial à son devoir de sollicitude du fait des actes illégaux ayant abouti à la résiliation de l’engagement de la requérante, le Tribunal octroiera à cette dernière des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 10 000 francs suisses compte tenu du fait qu’elle doit être réintégrée.

Mots-clés

Détournement de pouvoir; Abus de pouvoir



 
Last updated: 08.12.2021 ^ top