ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > icsc decision

Jugement n° 3740

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

Les requérants contestent la légalité des modifications apportées au barème des traitements du personnel de la catégorie des services généraux de la FAO suite à la mise en oeuvre de recommandations contenues dans un rapport de 2012 de la CFPI sur les conditions d’emploi à Rome.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision de la CFPI; Services généraux; Salaire; Requête rejetée

Considérant 2

Extrait:

Dans leur mémoire commun, les requérants soulèvent les mêmes questions de droit et de fait et réclament la même réparation. En conséquence, il y a lieu de joindre leurs requêtes et de statuer à leur sujet par un seul et même jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 10

Extrait:

Le Tribunal relèvera d’emblée que, selon les documents qui lui ont été soumis, les recommandations figurant dans les decisions pertinentes de la CFPI se limitaient à deux éléments précis : un barème des traitements révisé pour le personnel de la catégorie des services généraux en poste à Rome et des niveaux révisés d’allocations pour personne à charge. Les recommandations ne comportaient aucune indication concernant les autres points abordés dans la circulaire administrative du 25 janvier 2013. [...] D’après les documents dont dispose le Tribunal, aucune de ces mesures n’était prévue par ni ne résultait directement des recommandations formulées par la CFPI au sujet du nouveau barème des traitements ou des allocations pour personne à charge, ni ne s’avérait nécessaire pour leur mise en oeuvre. Pour mettre en oeuvre ces recommandations, différentes options étaient possibles et c’est la FAO qui a décidé d’adopter les mesures en question. Dès lors, on ne saurait conclure que le gel de l’ajustement intermédiaire ou les conséquences sur le traitement d’une interruption de service ou d’un réengagement résultaient directement de la décision prétendument illégale de la CFPI et ne constituaient pas des mesures que la FAO avait décidé d’adopter parmi les différentes options envisageables pour mettre en oeuvre les recommandations de la CFPI.

Mots-clés

Décision de la CFPI; Salaire; Décision attaquée

Considérant 11

Extrait:

Le Tribunal constate que le barème des traitements révisé n’a pas été appliqué aux requérants et ne leur faisait pas directement grief. Toutefois, à compter du 1er février 2013 et jusqu’à la date à laquelle le barème secondaire a atteint le niveau du barème primaire applicable aux requérants, ces derniers n’ont perçu aucun ajustement intermédiaire de traitement, ce qui revient à dire que leurs traitements étaient gelés. Ainsi, même si les feuilles de paie de février ne faisaient apparaître aucun changement dans leur traitement et que ce serait le cas de leurs feuilles de paie ultérieures tant que le gel des traitements serait en vigueur, il était évident à ce moment-là que le gel de leur traitement était susceptible de leur causer un préjudice financier. Comme le Tribunal l’a expliqué dans le jugement 3168, au considérant 9, pour établir son intérêt à agir, un requérant doit démontrer que la mesure administrative contestée a causé un quelconque préjudice à sa santé, lui a causé un préjudice financier ou autre, ou qu’elle est susceptible de lui causer un tel préjudice. En conséquence, les requêtes sont recevables.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3168

Mots-clés

Intérêt à agir; Bulletin de paie; Gel des traitements



 
Last updated: 01.06.2020 ^ top