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Jugement n° 3737

Décision

1. Les décisions attaquées en date des 13 mars, 20 mai et 15 octobre 2014 sont annulées.
2. L’affaire est renvoyée devant l’UIT afin que la plainte formée par le requérant le 20 février 2014 soit pleinement et régulièrement examinée dans les conditions prévues par l’ordre de service no 05/05 du 16 mars 2005. À cet effet, l’organisation constituera, dans un délai de trente jours à compter du prononcé du présent jugement, une nouvelle commission d’enquête qui aura la charge d’instruire cette plainte.
3. L’Union versera au requérant une indemnité pour tort moral de 7 000 euros.
4. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Synthèse

Le requérant soutient qu’il a été victime de harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Harcèlement; Recours tardif

Considérant 3

Extrait:

[L]es deux requêtes, qui tendent fondamentalement aux mêmes fins et reposent en partie sur une argumentation commune, sont, dans une grande mesure, interdépendantes. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement.

Mots-clés

Jonction

Considérant 4

Extrait:

La défenderesse fait [...] valoir [...] que la requête en cause serait irrecevable dans cette même mesure faute d’épuisement préalable, contrairement aux exigences résultant de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, des voies de recours interne prévues par le chapitre XI des Statut et Règlement du personnel. Mais le Tribunal a déjà eu l’occasion de juger que, selon les dispositions alors en vigueur, ces voies de recours n’étaient pas ouvertes aux anciens fonctionnaires de l’UIT (voir les jugements 2892, aux considérants 6 à 8, 3139, au considérant 3, ou 3178, au considérant 5). L’intéressé pouvait donc s’adresser directement au Tribunal et, contrairement à ce qu’affirme la défenderesse, la circonstance qu’il ait néanmoins présenté une demande de réexamen de la décision du 13 mars 2014 n’avait nullement pour effet de lui imposer de mener la procédure de recours interne ainsi engagée jusqu’à son terme, dès lors qu’il avait déjà quitté l’organisation à la date où lui a été notifiée cette décision (voir le jugement 2892 précité et, a contrario, les jugements 3202, au considérant 10, et 3423, au considérant 7 b)).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 2892, 3139, 3178, 3202, 3423

Mots-clés

Statut du requérant; Saisine directe du Tribunal; Epuisement des recours internes; Exception

Considérant 7

Extrait:

[I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que c’est à l’expéditeur d’un document qu’il incombe d’établir, en cas de contestation à ce sujet, la date à laquelle son destinataire en a eu communication (voir, par exemple, les jugements 456, au considérant 7, 723, au considérant 4, 2473, au considérant 4, 2494, au considérant 4, 3034, au considérant 13, ou 3253, au considérant 7).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 456, 723, 2473, 2494, 3034, 3253

Mots-clés

Charge de la preuve; Notification

Considérant 8

Extrait:

[L]a mauvaise foi ne se présume pas et ne peut, en conséquence, être retenue, là encore, que si la preuve en est rapportée au dossier (voir, par exemple, les jugements 2282, au considérant 6, 2293, au considérant 11, 2800, au considérant 21, ou 3407, au considérant 15).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2282, 2293, 2800, 3407

Mots-clés

Mauvaise foi

Considérant 13

Extrait:

L'affaire sera renvoyée devant l'UIT afin que la plainte initialement formée par le requérant [...] soit pleinement et régulièrement examinée, comme elle aurait dû l'être à l'origine, dans les conditions prévues par l'ordre de service no. 05/05[.] Contrairement à ce que suggère le requérant dans ses écritures, le Tribunal ne saurait en effet se prononcer lui-même, en l’état, sur le bien-fondé des allégations contenues dans cette plainte, alors que, pour l’essentiel d’entre elles, celles-ci n’ont pas fait l’objet des investigations préalables nécessaires pour pouvoir porter une appréciation éclairée à cet égard et que seuls les organes internes de l’Union sont en mesure, en l’espèce, de procéder efficacement à de telles investigations. Il appartiendra donc à l’organisation de constituer, dans un délai que le Tribunal fixera à trente jours à compter du prononcé du présent jugement, une nouvelle commission d’enquête qui aura la charge d’instruire ladite plainte.

Mots-clés

Renvoi à l'organisation; Harcèlement



 
Last updated: 14.09.2021 ^ top