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Jugement n° 3724

Décision

Les recours en exécution sont rejetés.

Synthèse

La requérante a formé des recours en exécution des jugements 2551 et 3637.

Mots-clés du jugement

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2551, 3637

Mots-clés

Recours en exécution; Requête rejetée

Considérant 3

Extrait:

Dans la mesure où l’exécution du jugement 3637 impliquait, en ce qui concerne les points 2 et 3 du dispositif, le paiement de sommes clairement déterminées et où la requérante ne faisait pas état, dans son mémoire, d’un quelconque paiement, le Président du Tribunal a décidé, à titre exceptionnel, de demander à l’UIT quelles mesures elle avait prises dans le cadre de l’exécution du jugement 3637. L’UIT a fourni les preuves écrites qu’elle avait versé à la requérante le 14 juillet 2016, c’est-à-dire huit jours après le prononcé du jugement précité, la totalité des sommes dont le paiement avait été ordonné par le Tribunal à titre de tort moral et de dépens. L’UIT a également fourni la preuve que la requérante en avait été informée. C’est à la limite de la bonne foi que cette dernière n’a pas mentionné ces paiements dans ses recours.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3637

Mots-clés

Exécution du jugement

Considérant 4

Extrait:

[L]a requérante formule diverses conclusions à fins indemnitaires. Rien dans les jugements 2551 et 3637 ne peut fonder, contrairement à ce qu’elle prétend, une demande d’indemnisation allant au-delà de ce qui a été dit dans le dispositif du jugement 3637. Il s’agit simplement d’un moyen indirect de demander la révision de tous les jugements précédents la concernant.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2551, 3637

Mots-clés

Réparation



 
Last updated: 01.06.2020 ^ top