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Jugement n° 3693

Décision

1. La décision attaquée du 3 décembre 2012 est annulée dans la mesure où elle confirmait la décision de ne pas octroyer au requérant l’indemnité d’expatriation avec effet rétroactif à compter du 1er juin 2001 et où elle confirmait la décision du 7 septembre 2010 de rapporter la décision de lui octroyer l’indemnité d’expatriation.
2. L’OEB versera au requérant l’indemnité d’expatriation à laquelle il a droit à compter du 1er juin 2001.
3. L’OEB versera au requérant dans les trente jours suivant la date du prononcé du présent jugement l’ensemble des arriérés de l’indemnité d’expatriation à laquelle il a droit en vertu du point 2 ci-dessus, assortis d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an jusqu’à la date du paiement.
4. L’OEB versera également au requérant la somme de 6 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant attaque le rejet implicite par l’OEB de ses recours internes contre les décisions de ne pas lui octroyer l’indemnité d’expatriation avec effet rétroactif et de cesser de lui verser cette indemnité.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Recours interne; Annulation de la décision; Indemnité

Considérant 11

Extrait:

Dans sa requête, le requérant n’a pas sollicité la tenue d’un débat oral. Il faisait valoir que cela n’était pas nécessaire parce que les questions soulevées par l’affaire étaient simples et que le Tribunal disposait de suffisamment d’informations pour se prononcer à leur sujet. Toutefois, il se réservait le droit de revenir sur sa position une fois qu’il aurait pris connaissance de la réponse de l’OEB. Dans sa réplique, il sollicite la tenue d’un débat oral au cours duquel son conseil pourrait s’exprimer devant le Tribunal sur les questions soulevées dans la requête et où il (le requérant) serait présent pour répondre à toute question que le Tribunal souhaiterait lui poser. Cependant, eu égard aux écritures très détaillées des parties, aux informations et aux nombreuses pièces qu’elles ont fournies et au fait que la Commission de recours interne a procédé à un examen méticuleux des faits, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner la tenue d’un débat oral. Par ailleurs, les parties ont ensuite présenté des écritures, informations et pièces suffisantes concernant l’avis rendu par la Commission de recours interne et la décision attaquée.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 18

Extrait:

[D]ès lors qu’une décision résulte d’une erreur de dactylographie, qui est une erreur purement matérielle, et non d’une véritable intention de son auteur, le Tribunal estime que cette décision n’est pas de nature à créer des droits au profit de son bénéficiaire. Lorsque la décision ne correspond pas à l’intention de son auteur, il importe de limiter, dans toute la mesure du possible, la portée conférée à une telle décision, même si l’on ne saurait contester son existence. Une décision résultant d’une erreur purement matérielle ne saurait être créatrice de droits. En conséquence, l’autorité compétente a le droit de la rapporter à tout moment, et adopter le parti inverse serait susceptible de conduire à de graves anomalies au regard tant des intérêts mêmes de l’organisation concernée que du respect du principe d’égalité de traitement entre les fonctionnaires, dans la mesure où cette solution pourrait aboutir, dans certains cas extrêmes, à conférer un caractère définitif à des décisions individuelles aberrantes prononcées par pure inadvertance.
Toutefois, si une décision qui procède d’une erreur purement matérielle ne présente aucun caractère créateur de droits, elle ne peut pour autant être rapportée que dans certaines conditions imposées par le respect du principe de bonne foi. En effet, ce principe exige, en premier lieu, que le pouvoir de rapporter une décision ainsi entachée d’erreur matérielle s’exerce dès que l’autorité compétente a pris conscience de l’erreur en cause, et non à une date ultérieure choisie à sa convenance. Il résulte, en second lieu, de ce même principe que, dans l’hypothèse où le bénéficiaire d’une décision procédant d’une telle erreur matérielle n’a pas lui-même contribué à cette erreur, l’intéressé ne doit subir aucune conséquence défavorable de l’application de la décision en cause pendant la période où celle-ci n’avait pas encore été rapportée.

Mots-clés

Erreur de l'administration

Considérant 21

Extrait:

Le Tribunal estime que, dans la mesure où il était procédé au réexamen d’une décision qui était favorable au requérant, en vertu des principes ordinaires d’équité dans la procédure, le requérant aurait dû en être avisé et avoir la possibilité d’expliquer pourquoi il considérait que la décision n’aurait pas dû être rapportée.

Mots-clés

Réexamen d'une décision administrative



 
Last updated: 02.06.2020 ^ top