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Jugement n° 3688

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. L’OMS versera à la requérante une indemnité de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort matériel.
3. L’OMS versera également à la requérante une indemnité de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Les sommes octroyées aux points 2 et 3 ci-dessus porteront intérêt au taux de 5 pour cent l’an à compter de la date du prononcé du présent jugement et jusqu’à la date du paiement, sauf si elles sont versées dans les trente jours suivant la date du prononcé.
5. L’OMS versera en outre à la requérante la somme de 7 000 euros à titre de dépens.
6. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

La requérante conteste la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Suppression de poste

Considérant 1

Extrait:

L’OMS soutient que les allégations formulées dans la présente requête relatives au préjugé et au parti pris, aux représailles et à la malveillance sont irrecevables. Cependant, le Tribunal estime que ces allégations ne constituent pas des conclusions mais sont plutôt des moyens avancés par la requérante à l’appui de son argument selon lequel il s’agissait de certains des facteurs qui avaient influé sur la décision de supprimer son poste et de mettre fin à son engagement (voir, par exemple, les jugements 2837, au considérant 3, et 3617, au considérant 2).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2837, 3617

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Nouveau moyen

Considérant 2

Extrait:

La requérante sollicite la tenue d’un débat oral en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du Règlement du Tribunal. Cet article prévoit qu’une partie qui présente une telle demande doit indiquer tout témoin dont elle demande l’audition par le Tribunal et les points sur lesquels elle souhaite le faire déposer. La requérante déclare qu’elle désire être entendue elle-même au sujet de l’ensemble des questions soulevées dans la requête et que soit aussi entendu tout témoin qu’elle aura identifié après avoir pris connaissance de la réponse et de la duplique de l’OMS. Elle produit en annexe à sa réplique deux déclarations de témoins, qui ne sont pas de nature à contribuer au règlement des questions soulevées dans la présente requête. La requérante avait initialement sollicité une audience devant le Comité d’appel du Siège, mais a décidé par la suite d’y renoncer et a demandé que son recours interne soit examiné in camera sur la base des écritures et du dossier. Le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’organiser un débat oral, comme demandé par la requérante, eu égard aux éléments de preuve détaillés, y compris les documents, qu’elle a fournis. En conséquence, la tenue d’un débat oral ne sera pas ordonnée.

Référence(s)

Référence TAOIT: Article 12, paragraphe 1, du Règlement

Mots-clés

Débat oral

Considérant 3

Extrait:

Les preuves produites par la requérante, en particulier celles relatives aux relations difficiles au sein de l’unité, peuvent susciter des doutes quant à la question de savoir si la réorganisation était une simple manoeuvre visant à évincer la requérante. Cependant, il n’existe pas d’éléments de preuve suffisants ou suffisamment probants, ne relevant pas de la spéculation ou de la présomption, pour établir un lien entre, d’une part, la suppression du poste de la requérante et la fin de son engagement et, d’autre part, les faits allégués constitutifs de préjugé et de parti pris, de représailles, de malveillance ou de mauvaise foi commis à son encontre.

Mots-clés

Preuve

Considérant 6

Extrait:

Il est de jurisprudence constante que, pour garantir un traitement équitable à l’auteur d’un recours, il est nécessaire que la procédure de recours interne soit efficace [comme] le Tribunal [l']a notamment déclaré [...] dans le jugement 2904, au considérant 15 [...].

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2904

Mots-clés

Retard; Procédure interne

Considérant 11

Extrait:

Les retards pris dans la procédure du Comité d’appel du Siège étaient excessifs et n’étaient pas dus à une conduite procédurale fautive de la part de la requérante, et rien n’indique que la charge de travail du Comité le justifiait. Le retard dans la procédure devant le Comité était principalement causé par la nécessité de demander à l’OMS des informations et des documents qui auraient dû être fournis plus tôt dans la procédure.
Ce retard justifie que soient alloués à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral en raison du manquement de la défenderesse à ses devoirs de diligence et de sollicitude (voir les jugements 2522, au considérant 7, 3160, au considérant 16, et 3188, au considérant 25).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2522, 3160, 3188

Mots-clés

Tort moral; Retard dans la procédure interne

Considérant 12

Extrait:

Il a été indiqué dans le jugement 3582, au considérant 4, par exemple, que le montant des dommages-intérêts accordés pour réparer le préjudice causé par un retard déraisonnable apporté au traitement d’un recours interne dépend de la durée du retard et des conséquences de celui-ci. Ces conséquences varient en fonction de l’objet de la contestation de sorte que le retard apporté à résoudre une question qui a pour l’intéressé des répercussions d’une gravité limitée sera d’ordinaire moins préjudiciable à celui-ci que le retard apporté à résoudre une question dont les répercussions sont graves.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3582

Mots-clés

Tort moral; Retard; Dommages-intérêts

Considérant 18

Extrait:

La question de savoir si le poste a été supprimé pour des raisons budgétaires est une question de fait. Ces faits étaient connus de l’OMS et celle-ci est tenue de démontrer que les raisons budgétaires invoquées pour justifier la suppression du poste de la requérante étaient bien réelles. Or elle ne l’a pas fait. En l’absence de tels éléments de preuve, le Tribunal estime que le poste de la requérante a été supprimé illégalement et que sa conclusion à cet égard est fondée.

Mots-clés

Preuve; Charge de la preuve; Suppression de poste

Considérant 22

Extrait:

Rien ne justifie que la requérante ait été informée [...], en présence de tiers, que son poste serait supprimé, alors qu’elle participait à une réunion avec le médiateur afin de discuter de la possibilité de son détachement à un autre département. Cette façon de procéder témoignait d’un manque de délicatesse et était inappropriée. La requérante a droit à ce titre à des dommages-intérêts pour tort moral.

Mots-clés

Tort moral

Considérant 23

Extrait:

[L]’OMS a manqué à son devoir de sollicitude envers la requérante en supprimant son poste alors qu’en même temps elle organisait un processus de recrutement en vue de pourvoir le poste P-4, dont la requérante était qualifiée pour assumer les fonctions.

Mots-clés

Suppression de poste; Devoir de sollicitude

Considérant 27

Extrait:

L’OMS a tenu compte du principe établi de longue date selon lequel, en vertu du devoir de sollicitude qu’elle a envers un fonctionnaire dont le poste est supprimé, une organisation internationale doit considérer la possibilité de nommer cette personne à d’autres postes correspondant à ses compétences.

Mots-clés

Suppression de poste; Devoir de sollicitude

Considérant 31

Extrait:

[L]e fait que l’OMS n’ait pas transmis à la requérante les documents pertinents dans le cadre de la procédure de recours interne a enfreint le principe du contradictoire ou le principe d’égalité des armes, ce qui constitue une violation du droit à une procédure régulière justifiant l’octroi à la requérante de dommages-intérêts pour tort moral.

Mots-clés

Tort moral; Dommages-intérêts; Production des preuves; Application des règles de procédure

Considérant 32

Extrait:

Ces sommes devront [...] être versées [à la reauérante] dans un délai de trente jours à compter de la date du prononcé du présent jugement, faute de quoi elles porteront intérêt au taux de 5 pour cent l’an à compter de cette date et jusqu’à la date du paiement.

Mots-clés

Astreinte

Considérant 32

Extrait:

La requérante demande qu’il soit ordonné à l’OMS de la réintégrer à son poste, qui a été supprimé de façon illégale. Or le Tribunal a déclaré dans le jugement 3353, au considérant 35, par exemple, que la réintégration d’une personne dans le cadre d’un contrat de durée déterminée ne peut être ordonnée que dans des situations exceptionnelles. Les circonstances du cas d’espèce ne revêtent pas un caractère exceptionnel, mais la requérante se verra allouer une indemnité de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort matériel en raison de la perte d’une chance appréciable de voir son contrat renouvelé, de la perte d’une opportunité d’avancement de carrière résultant de la suppression illégale de son poste et du manquement de l’OMS à son obligation de prendre des dispositions, dans la mesure du raisonnable, pour la réaffecter, en vertu de l’article 1050.2 du Règlement du personnel.

Référence(s)

Référence aux règles de l'organisation: Article 1050.2 du Règlement du personnel
ILOAT Judgment(s): 3353

Mots-clés

Réintégration; Suppression de poste; Perte de chance; Dommages-intérêts pour tort matériel



 
Last updated: 12.08.2020 ^ top