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Jugement n° 366

Décision

LES REQUETES ET LES INTERVENTIONS SONT REJETEES.

Considérant 9

Extrait:

"[M]ême si un agent est promu sans recevoir d'augmentation de salaire, cela ne signifie pas nécessairement que sa situation reste inchangée. Non seulement il peut être appelé à exercer une activité qui lui procurera plus de satisfaction que la précédente, mais il sera mieux placé pour bénéficier d'une future promotion, accompagnée celle-ci d'une majoration de traitement."

Mots-clés

Promotion; Salaire; Conséquence; Augmentation

Considérant 3

Extrait:

"Un grand nombre de fonctionnaires de l'organisation se sont joints aux requérants à titre d'intervenants. Ils ont le droit de participer en cette qualité à la présente procédure dans la mesure où ils se trouvent dans une situation de fait et de droit identique ou du moins analogue à celle des requérants."

Mots-clés

Intervention; Recevabilité de la requête; Condition

Considérant 1

Extrait:

"Faute [pour les intervenants] d'avoir déposé eux-mêmes une requête en temps utile, ils ne peuvent faire valoir des moyens différents de ceux des requérants ni prendre d'autres conclusions que les leurs. Il n'y a donc lieu de statuer que sur le contenu des requêtes, dont les interventions suivront le sort."

Mots-clés

Requête; Conclusions; Conclusions identiques; Intervention

Considérant 3

Extrait:

"De même qu'en cas de modification d'une disposition statutaire, le Tribunal peut enjoindre à l'organisation intéressée d'appliquer l'ancien texte plutôt que le nouveau, il peut aussi, lors du remplacement de dispositions statutaires par les clauses d'un accord international (*) imposer l'application des premières de préférence aux secondes." Il est donc compétent. (*) il s'agissait de l'incorporation de l'IIB dans l'OEB

Mots-clés

Incorporation; Compétence du Tribunal; Instrument international; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Application; Disposition

Considérant 9

Extrait:

"[L]e droit acquis à la promotion n'a pour objet que la simple possibilité d'une amélioration de situation, seule cette éventualité pouvant déterminer à s'engager. En revanche, les dispositions qui fixent les modalités de la promotion n'engendrent pas de droits acquis en faveur du fonctionnaire qui, au moment de se lier à une organisation, ne saurait prévoir le déroulement de sa carrière. Il s'agit bien plutôt de dispositions sujettes à des modifications auxquelles l'agent doit s'attendre."

Mots-clés

Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Carrière; Promotion

Considérant 6

Extrait:

"Un droit est acquis lorsque son titulaire peut en exiger le respect, nonobstant toute modification de texte. Il s'agit, notamment, soit d'un droit qui résulte du contrat d'engagement d'un fonctionnaire et auquel les parties ont entendu attribuer un caractère intangible, soit d'un droit que prévoit une disposition du Statut et Règlement du personnel et qui avait une importance décisive, de nature à déterminer un agent à entrer au service de l'organisation."

Mots-clés

Droit acquis; Statut et Règlement du personnel; Modification des règles; Disposition; Conditions d'engagement; Contrat; Définition

Considérant 4

Extrait:

"Les requérants s'en prennent non pas à la conclusion de l'accord d'incorporation, mais à l'application de certaines de ses dispositions. Celles-ci étant de même nature que la réglementation du personnel d'une organisation, rien n'empêche les requérants de se plaindre valablement de leur application devant le Tribunal, qui connaît, selon l'article II, paragraphe 5, de son Statut, des "requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du statut du personnel [...]."

Référence(s)

Référence TAOIT: ARTICLE II, PARAGRAPHE 5, DU STATUT

Mots-clés

Incorporation; Compétence du Tribunal; Instrument international; Application; Disposition

Considérant 11

Extrait:

"[L]es indemnités allouées à titre d'expatriation, pour frais d'éducation des enfants, ainsi qu'en remboursement des frais de congé importent au fonctionnaire qui entre au service d'une organisation. Ainsi peut-on se demander si la suppression totale de ces indemnités ne lèserait pas un droit acquis. Toutefois, leur montant et les modalités de leur versement ne sont pas l'objet d'un tel droit. Au contraire, le fonctionnaire doit envisager leur modification, que peuvent entraîner des circonstances nouvelles, telles que la hausse ou la baisse du coût de la vie, le changement de structure d'une organisation, voire les difficultés financières qui la frappent."

Mots-clés

Montant; Droit acquis; Modification des règles; Indemnité; Frais d'études; Indemnité de non-résidence; Congé dans les foyers; Remboursement; Suppression; Paiement

Considérant 10

Extrait:

"[L]e fonctionnaire qui offre ses services à une organisation est censé attribuer une importance décisive aux dispositions qui fixeront ses droits à la retraite. Dès lors, toute réduction de ces droits doit être considérée comme affectant un droit acquis."

Mots-clés

Droit acquis; Pension; Droits à pension; Baisse de salaire



 
Last updated: 20.04.2020 ^ top