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Jugement n° 3647

Décision

1. La décision du Directeur général de l’OMPI du 24 octobre 2013 est annulée, de même que celles ayant mis fin au concours initialement ouvert et organisé un nouveau concours et celles ayant, à l’issue de ce dernier, rejeté la candidature du requérant et prononcé la nomination de Mme M. en qualité de chef de la Section des organisations non gouvernementales et des relations avec le monde de l’entreprise.
2. La procédure de concours initialement engagée sera reprise dans les conditions indiquées au considérant 16.
3. L’OMPI versera au requérant une indemnité pour tort moral de 10 000 euros.
4. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
6. L’Organisation devra tenir Mme M. indemne de tout préjudice pouvant résulter de l’annulation de sa nomination.

Synthèse

Le requérant conteste la régularité d’un concours auquel il a participé et la légalité de la nomination prononcée à l’issue de celui-ci.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Concours

Considérant 2

Extrait:

Le Tribunal observe d’abord que le requérant n’est pas fondé à contester la recevabilité du mémoire en réponse produit par l’OMPI. Il convient en effet de rappeler que la date d’enregistrement des requêtes et mémoires présentés devant le Tribunal est, en principe, celle de leur expédition et non celle de leur réception par le greffe (voir notamment le jugement 3566, au considérant 3). Or, il ressort d’un bon de réception versé au dossier que ledit mémoire a été déposé au Bureau international du Travail, où siège le Tribunal, le 24 juin 2014. Celui-ci ayant ainsi été expédié au plus tard à cette date, soit dans le délai imparti à la défenderesse pour ce faire, qui expirait ce même jour au soir, c’est à tort que le requérant prétend qu’il aurait été introduit tardivement.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3566

Mots-clés

Délai; Réponse

Considérant 4 b)

Extrait:

[I]l résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que les délais de recours ne sont pas opposables à un fonctionnaire, notamment lorsque l’organisation a induit celui-ci en erreur, lui a caché un document ou l’a privé de toute autre manière, en violation du principe de bonne foi, de la possibilité d’exercer son droit de recours (voir, par exemple, les jugements 1466, au considérant 5, 2722, au considérant 3, ou 3231, au considérant 2). Cette jurisprudence peut en particulier trouver matière à s’appliquer dans l’hypothèse où l’agent intéressé a été induit en erreur quant à son intérêt à contester une décision (voir le jugement 2993, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1466, 2722, 2993, 3231

Mots-clés

Recours interne; Forclusion

Considérant 4 b)

Extrait:

[L]a dissimulation au requérant, à l’origine, du véritable motif de la décision litigieuse a eu pour effet de l’induire en erreur quant à son intérêt à contester celle-ci. En effet, si l’intéressé n’avait a priori guère de raison de critiquer une annulation de la procédure de sélection qui lui était présentée comme motivée par des «changements organisationnels» - lesquels relèvent, par nature, de la libre appréciation du Directeur général -, il en allait, à l’évidence, tout autrement dès lors qu’il s’avérait que cette décision visait en réalité à remettre en cause les résultats prévisibles du concours dans le cadre duquel sa candidature avait été présélectionnée. Le requérant a donc été, en l’occurrence, indûment privé, en violation du principe de bonne foi, de la possibilité de former un recours contre cette décision dans le délai normalement ouvert à cet effet.

Mots-clés

Intérêt à agir; Délai; Bonne foi

Considérant 6

Extrait:

[L]e principe de bonne foi, dont découlent notamment l’exigence de confiance mutuelle entre une organisation et ses fonctionnaires et celle de loyauté des procédures de recours, s’oppose en tout état de cause à ce qu’une telle exception puisse être valablement invoquée à ce stade du litige [dans une duplique].

Mots-clés

Duplique; Bonne foi

Considérant 6

Extrait:

[L]e Tribunal relève que l’OMPI avait nécessairement admis, lors du déroulement du concours initial, que le requérant remplissait l’ensemble des conditions requises par l’avis de vacance, puisque, loin de se voir écarté d’emblée de la compétition, l’intéressé avait été présélectionné en vue d’un entretien devant le Comité des nominations et des promotions. L’Organisation est donc malvenue à soulever subitement une contestation à ce sujet, ce qui revient à remettre en cause la légitimité de son propre comportement.

Mots-clés

Estoppel

Considérant 6

Extrait:

[I]l ressort du dossier que la défenderesse n’avait nullement opposé au requérant ce prétendu défaut d’intérêt à agir dans le cadre de la procédure de recours interne, où il aurait pu être invoqué de la même façon, alors qu’elle ne justifie d’aucune circonstance qui l’eût empêchée de le faire. Or, le Tribunal a déjà maintes fois jugé qu’une organisation n’est pas recevable, dans un cas de figure de ce type, à soulever pour la première fois une telle exception à l’occasion de l’instance ouverte devant lui (voir, par exemple, les jugements 1655, aux considérants 9 et 10, 2255, aux considérants 12 à 14, et 3160, au considérant 14).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1655, 2255, 3160

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Absence d'intérêt à agir; Estoppel

Considérant 6

Extrait:

[I]l convient de rappeler qu’il est inadmissible qu’une organisation formule une nouvelle fin de non-recevoir dans sa duplique, soit à un stade de la procédure où la partie adverse n’est en principe plus à même d’y répondre, lorsqu’elle eût été en mesure ¿ comme c’est le cas pour une exception tirée d’un tel défaut d’intérêt à agir ¿ de le faire dans son mémoire en réponse (voir, notamment, les jugements 1082, au considérant 16, 1419, au considérant 20, et 3422, au considérant 14, in fine).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1082, 1419, 3422

Mots-clés

Duplique

Considérant 9

Extrait:

La jurisprudence du Tribunal admet certes que, lorsque l’intérêt du service le justifie, le chef exécutif d’une organisation internationale puisse interrompre une procédure de concours, en particulier s’il s’avère que celle-ci ne permet pas de pourvoir le poste concerné, et décider, au besoin, d’ouvrir un nouveau concours selon d’autres modalités (voir, par exemple, les jugements 1223, au considérant 31, 1771, au considérant 4 e), 1982, au considérant 5 a), et 2075, au considérant 3).
Mais encore faut-il que cette condition d’intérêt du service soit effectivement remplie et que l’interruption de la procédure initialement engagée repose, dès lors, sur un motif légitime. En cette matière comme en toute autre, l’arbitraire ne saurait en effet avoir droit de cité.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1223, 1771, 1982, 2075

Mots-clés

Concours

Considérant 15

Extrait:

L’illégalité de la décision du Directeur général ayant mis fin à la procédure de sélection initialement engagée entraîne, à l’évidence, celle de l’ouverture du nouveau concours qui a ensuite été organisé en vue de pourvoir le même poste et, par voie de conséquence, celle des décisions ayant prononcé le rejet de la candidature du requérant et la nomination de Mme M. à l’issue de ce second concours.

Mots-clés

Réparation



 
Last updated: 02.09.2020 ^ top