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Jugement n° 3640

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le requérant conteste la sanction de renvoi sans préavis qui lui a été infligée suite à la plainte pour harcèlement sexuel déposée contre lui par une de ses collègues.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis; Harcèlement sexuel; Requête rejetée; Jugement en plénière; Examen en plénière

Considérant 2

Extrait:

L’intéressé a sollicité l’organisation d’un débat oral. Mais, eu égard à l’abondance et au contenu suffisamment explicite des écritures et des pièces produites par les parties, le Tribunal s’estime pleinement éclairé sur les questions en litige et ne juge donc pas utile de faire droit à cette demande.

Mots-clés

Débat oral

Considérant 3

Extrait:

Les conclusions du requérant tendant à ce que le Tribunal déclare que «[sa] requête […] est recevable à tous égards», que «[la] décision [attaquée] est illégale comme étant entachée d’erreurs de fait, de droit et de vices substantiels de forme et de procédure» et que «[s]on renvoi sans préavis pour faute grave constitue en fait un licenciement abusif intervenu brutalement» peu de temps avant l’expiration de son contrat d’engagement et la fin de sa carrière, seront d’emblée écartées comme irrecevables. De fait, elles doivent en réalité s’analyser comme de simples moyens invoqués à l’appui des conclusions à fin d’annulation et de condamnation présentées par l’intéressé. Or, il résulte d’une jurisprudence constante du Tribunal que de telles conclusions en constatation de droit ne sont pas recevables lorsqu’elles sont ainsi dénuées de toute portée juridique propre (voir, par exemple, les jugements 1546, au considérant 3, 2299, au considérant 5, ou 3206, au considérant 8).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1546, 2299, 3206

Mots-clés

Conclusions

Considérant 7

Extrait:

Le requérant soutient que [...] le conseiller pour l’éthique a omis de l’informer de son droit d’être assisté ou représenté par un tiers pour assurer sa défense dans le cadre de l’évaluation préliminaire de la plainte. Mais la défenderesse fait valoir, sans que cette affirmation ait été contredite par l’intéressé dans sa réplique, que le conseiller avait explicitement attiré son attention sur les dispositions dudit point 18.2, où figure ainsi expressément la mention de ce droit. Or, le Tribunal estime que cette façon de procéder satisfaisait, en l’espèce, à l’obligation d’information en cause, alors surtout que le niveau de qualification élevé du requérant lui permettait manifestement d’appréhender avec aisance le contenu de ces dispositions.

Mots-clés

Application des règles de procédure; Droit à l'information

Considérant 9

Extrait:

En ce qui concerne l’enquête conduite par l’IOS, le requérant soutient notamment que ce service ne possèderait pas le niveau d’expertise requis pour traiter d’affaires de harcèlement sexuel, du fait de la faible expérience dont il disposerait en la matière. Mais le fait que l’IOS n’ait effectivement à mener, chaque année, qu’un nombre très réduit d’enquêtes dans ce domaine ne légitime nullement, par lui-même, pareille critique. En l’espèce, l’enquête a été confiée [...] à un enquêteur spécialisé dans les affaires de harcèlement, dont rien n’autorise à mettre en doute la compétence dans ce domaine.

Mots-clés

Enquête; Harcèlement sexuel; Enquête

Considérant 11

Extrait:

Le requérant n’est par ailleurs pas fondé à soutenir que la procédure serait entachée d’irrégularité du fait, notamment, que l’enquêteur de l’IOS ne lui a pas soumis son projet de rapport, pour observations, avant de l’adresser à la Directrice générale. Dans la mesure où l’enquêteur avait reçu l’intéressé, à deux reprises, au cours de l’enquête et lui avait alors fait part des éléments recueillis au cours de celle-ci, ce dernier avait en effet été mis à même de contester utilement les accusations dont il faisait l’objet.

Mots-clés

Enquête; Enquête; Rapport d'enquête

Considérant 12

Extrait:

[I]l convient de souligner que les éventuelles erreurs contenues dans l’avis d’un organe paritaire de recours n’induisent pas nécessairement, loin s’en faut, l’illégalité de la décision administrative prise au vu de cet avis.

Mots-clés

Recours interne; Décision définitive

Considérant 14

Extrait:

[L]e requérant soutient que les faits pris en considération dans le cadre de cette procédure auraient dû se limiter à ceux concernant directement Mme M. et que c’est donc à tort qu’il a été également tenu compte d’allégations relatives à des agissements commis à l’égard d’autres personnes. Mais, contrairement à ce qu’a d’ailleurs paru estimer le Conseil d’appel, il n’est aucunement anormal, dans le cadre de l’instruction d’une plainte pour harcèlement sexuel, que les investigations menées en vue de vérifier la véracité des affirmations contenues dans cette plainte conduisent à étendre les recherches à d’autres comportements analogues imputables à la personne visée par celle-ci. C’est même souvent là, en vérité, le meilleur moyen - dans une matière où [...] la preuve matérielle des faits peut être impossible à rapporter - de corroborer les allégations de l’auteur de la plainte. Il convient d’ailleurs de rappeler, de façon plus générale, que la reconnaissance d’un éventuel harcèlement exige un examen de l’ensemble des circonstances entourant les faits invoqués par le fonctionnaire qui prétend en être victime (voir, par exemple, les jugements 2553, au considérant 6, in fine, 3166, au considérant 16, in fine, ou 3233, au considérant 6).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2553, 3166, 3233

Mots-clés

Preuve; Enquête; Harcèlement; Harcèlement sexuel; Enquête

Considérant 15

Extrait:

En outre, la circonstance que les autres faits ainsi pris en considération n’aient pas donné lieu, pour leur part, au dépôt de plaintes pour harcèlement ce qui peut notamment s’expliquer, dans bien des cas, par les risques inhérents à la mise en cause d’un supérieur hiérarchique ne faisait pas juridiquement obstacle à ce qu’il en fût tenu compte. Seule importait ici, en effet, la réalité de ces faits, indépendamment des suites propres auxquelles ils avaient pu donner lieu auparavant, et sans que l’absence de plainte déposée à raison de ceux-ci eût été de nature à affecter la pertinence de leur prise en considération pour corroborer les faits allégués par Mme M. (voir, sur ce dernier point, le jugement 2521, au considérant 10, in fine). Au demeurant, les agissements répréhensibles d’un fonctionnaire international peuvent fort bien donner matière à sanction disciplinaire, indépendamment de l’introduction de toute plainte émanant d’un de ses collègues, à l’initiative spontanée de l’organisation dont il relève. Le point 11.3 du Manuel des ressources humaines, relatif aux procédures disciplinaires, le prévoit du reste expressément et, à cet égard, la défenderesse relève, à juste titre, que la direction de l’UNESCO a reçu pour mission, aux termes de l’alinéa (d) du paragraphe 5 du point 18.2 précité de ce manuel, de «régler tous les cas de harcèlement dès qu’elle en a connaissance, même en l’absence de plaintes en bonne et due forme». Dès lors que, en l’espèce, les faits de harcèlement concernant d’autres personnes que Mme M. avaient été dûment mentionnés dans le mémorandum de la directrice du Bureau de la gestion des ressources humaines du 3 novembre 2011 notifiant au requérant les charges retenues à son encontre, la procédure suivie n’encourt donc, à cet égard, aucune critique.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2521

Mots-clés

Preuve; Enquête; Harcèlement sexuel; Enquête

Considérant 16

Extrait:

[S]’il est vrai qu’un rapport d’enquête interne ne saurait être utilisé à lui seul par une organisation internationale pour justifier une sanction à l’encontre d’un de ses fonctionnaires, il n’en peut pas moins servir de base à l’ouverture d’une procédure disciplinaire si les indices de fautes qu’il contient le justifient (voir, par exemple, le jugement 2365, au considérant 5 e)). Lorsqu’elle engage des poursuites à la suite du dépôt d’un tel rapport, l’organisation concernée, qui n’est pas tenue de procéder à nouveau à toutes les investigations consignées dans ce document, doit seulement veiller à ce que l’intéressé dispose, en vue d’assurer le respect des droits de la défense, de la possibilité de répondre à ses conclusions (voir le jugement 2773, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2365, 2773

Mots-clés

Enquête; Application des règles de procédure; Sanction disciplinaire; Enquête

Considérants 17-21

Extrait:

Il est vrai que le requérant fait valoir, [...] et son argumentation est ici plus sérieuse, qu’il n’a jamais eu communication du contenu intégral des témoignages sur lesquels reposaient les accusations portées contre lui, ni, au demeurant, des noms de leurs auteurs. Force est en effet de constater que les dépositions des témoins n’étaient pas jointes, en particulier, au rapport établi à l’issue de l’enquête et que, comme l’indiquait d’ailleurs une note de bas de page figurant dans ce document, l’identité de ces derniers n’y était délibérément pas mentionnée. [...]
[L]a stricte confidentialité ainsi pratiquée par l’Organisation pourrait paraître s’écarter de la jurisprudence bien établie du Tribunal selon laquelle «le fonctionnaire doit avoir connaissance, en règle générale, de toutes les pièces sur lesquelles l’autorité fonde (ou s’apprête à fonder) sa décision à son encontre» et «[cette autorité] ne saurait normalement lui opposer le caractère confidentiel de tels documents» (voir le jugement 2229, au considérant 3 b), auquel se réfère notamment le jugement 3295, au considérant 13). [...]
[L]orsqu’un fonctionnaire fait l’objet de poursuites disciplinaires fondées sur des accusations de harcèlement, les témoignages et autres pièces auxquels est reconnu un caractère confidentiel en application de dispositions visant à la protection de tiers n’ont pas à lui être communiqués, mais que l’intéressé doit néanmoins être informé de la teneur de ces documents, afin qu’il puisse tout de même disposer de l’ensemble des informations nécessaires pour lui permettre d’assurer pleinement sa défense dans le cadre de cette procédure. Comme le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, il suffit en effet, pour que les droits de la défense soient respectés, que le fonctionnaire ait été informé de façon précise des allégations formulées à son encontre et du contenu des témoignages recueillis au cours de l’enquête, de sorte qu’il ait été ainsi mis en mesure de contester utilement la valeur probante de ces éléments (voir le jugement 2771, au considérant 18).
Or, en l’espèce, il ressort de l’examen du rapport d’enquête que celui-ci comportait un exposé extrêmement détaillé de l’ensemble des agissements imputés au requérant à l’égard des vingt et une femmes recensées comme victimes de son comportement, qui y étaient identifiées de façon nominative dans la quasi-totalité des cas. Il est donc clair que l’intéressé a bien eu connaissance de la teneur de l’intégralité des témoignages recueillis lors de l’enquête ainsi que des courriels dont la communication lui a été refusée. En outre, si, comme il a été dit, l’identité des témoins ne lui a, pour sa part, pas été révélée, il est évident que l’essentiel des informations ainsi consignées dans le rapport ne pouvaient provenir que des vingt et une personnes concernées elles-mêmes. Le requérant a donc bien été mis à même de contester utilement les divers éléments de preuve collectés dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre. Au demeurant, il ressort de la lecture des commentaires, évoqués plus haut, qu’il a soumis à l’Organisation le 18 novembre 2011, en vue de réfuter les charges qui lui avaient été notifiées, que l’intéressé a en réalité été en mesure de préparer ceux-ci sans difficulté particulière, étant observé qu’il les a d’ailleurs lui-même présentés comme «[s]es clarifications et objections concernant les accusations de harcèlement sexuel portées contre [lui], sur la base de l’ensemble du dossier et particulièrement le rapport d’enquête d’IOS».

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2229, 2771, 3295

Mots-clés

Preuve; Pièce confidentielle; Enquête; Procédure contradictoire; Application des règles de procédure; Procédure disciplinaire; Harcèlement; Droit d'être entendu; Témoin; Harcèlement sexuel; Enquête

Considérant 27

Extrait:

[L]e Tribunal estime donc que les faits imputés au requérant sont établis par des éléments de preuve suffisants pour que, conformément aux exigences de sa jurisprudence en la matière, «il ne subsiste raisonnablement aucun doute» quant à leur matérialité (voir le jugement 2786, au considérant 9, et la référence qui y est faite dans le jugement 969, au considérant 16).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 969, 2786

Mots-clés

Preuve

Considérants 29-31

Extrait:

L’autorité investie du pouvoir disciplinaire au sein d’une organisation internationale dispose d’un pouvoir d’appréciation quant au choix de la sanction infligée à l’un de ses fonctionnaires à raison d’une faute commise par ce dernier. Sa décision doit cependant, dans tous les cas, respecter le principe de proportionnalité qui s’impose en la matière.
En l’espèce, le Tribunal estime que les faits de harcèlement sexuel imputés au requérant sont, par leur nature et leur caractère répété, d’une gravité indéniable. En outre, il ressort des pièces du dossier que ceux-ci sont rendus plus graves encore par deux circonstances particulières, qu’il convient ici de souligner. D’une part, il apparaît, au vu notamment du rapport d’enquête, que les personnes soumises par le requérant aux agissements incriminés étaient, pour beaucoup d’entre elles, des jeunes femmes titulaires d’un engagement non permanent, qui se trouvaient ainsi dans une situation de précarité rendant difficile, pour elles, de s’y opposer et, plus encore, de les dénoncer, d’autant que l’intéressé disposait souvent du pouvoir d’influer sur la suite de leur carrière. D’autre part, il ressort du dossier que le requérant avait fait l’objet, à la suite de protestations de plusieurs de ses collègues, de diverses mises en garde [...] quant au caractère inapproprié de sa conduite. En admettant même que l’intéressé n’en ait pas eu spontanément conscience, il ne pouvait donc ignorer, depuis lors, que son comportement à l’égard des femmes amenées à le côtoyer à titre professionnel était ressenti par celles-ci comme inconvenant, offensant et gravement incommodant. Or, ceci ne l’a pas empêché de réitérer ses attitudes répréhensibles à de multiples reprises, puisque de nouveaux incidents se sont notamment produits [...].
Au regard de ces diverses considérations, et alors même que le requérant pouvait par ailleurs se prévaloir d’excellents états de service au sein de l’Organisation, le Tribunal estime que la Directrice générale n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en décidant de prononcer le renvoi de l’intéressé sans préavis pour faute grave.

Mots-clés

Proportionnalité; Sanction disciplinaire; Renvoi sans préavis; Harcèlement sexuel

Considérant 5

Extrait:

[L]’évaluation préliminaire d’une plainte a pour seul but de déterminer s’il y a lieu d’ouvrir une enquête en vue d’instruire celle-ci et, aux termes du paragraphe 37 du point 18.2 du Manuel des ressources humaines, relatif à la politique de lutte contre le harcèlement, il suffit, pour justifier une telle ouverture, que «le [c]onseiller pour l’éthique estime qu’il y a des raisons de penser que la plainte est fondée». Seule la constatation prima facie du caractère sérieux de la plainte est donc requise à ce stade, sachant que c’est dans le cadre de l’éventuelle enquête elle-même que doit être opérée la recherche complète des preuves.

Mots-clés

Enquête; Obligations de l'organisation; Enquête



 
Last updated: 24.01.2022 ^ top