ILO is a specialized agency of the United Nations
ILO-en-strap
Site Map | Contact français
> Home > Triblex: case-law database > By thesaurus keyword > conversion of contract

Jugement n° 3619

Décision

1. Le concours pour le poste litigieux (publié par l’avis de vacance INT/EXT/5131) est annulé dès lors que le jury a dressé une liste destinée à l’autorité investie du pouvoir de nomination et la décision de nomination du candidat retenu est annulée.
2. L’OEB est tenue de garantir que le candidat retenu soit tenu indemne de tout préjudice qui pourrait découler de l’annulation de la décision susmentionnée.
3. Une indemnité de 10 000 euros sera versée à la requérante à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
4. Une somme de 1 200 euros lui sera versée à titre de dépens.
5. Toutes autres demandes sont rejetées.

Synthèse

La requérante conteste le rejet de son recours interne contre les décisions de ne pas convertir son contrat à durée déterminée en contrat permanent et de ne pas retenir sa candidature afin de pourvoir un poste permanent vacant.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Concours; Durée déterminée; Durée indéterminée; Conversion d'un contrat

Considérant 20

Extrait:

Les arguments de la requérante sur ces divers points se limitent à un bref résumé sous forme de tableau des conclusions de la Commission de recours interne, dont elle affirme qu’elles sont «incorporées par référence» dans son mémoire, et au «maintien de son argumentation telle que présentée dans le cadre de la procédure de recours interne». Cette manière de présenter des arguments devant le Tribunal est totalement inappropriée et risque d’obscurcir les questions soulevées (voir, par exemple, les jugements 3434, au considérant 5, 2264, au considérant 3 a) [Recte: e)], et 3538, au considérant 5). Le Tribunal s’en tiendra donc aux conclusions de la Commission de recours interne favorables à la requérante.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2264, 3434, 3538

Mots-clés

Omission de statuer sur un moyen; Recevabilité de la requête; Contrôle du Tribunal

Considérant 13

Extrait:

Le Tribunal estime qu’il y a lieu de privilégier l’approche adoptée par la minorité, même s’il admet que l’on peut légitimement s’interroger sur le sens du commentaire et sur la manière dont il a pu être interprété par la requérante. L’argumentation de cette dernière fondée sur la promesse écrite de 2010 se heurte à une difficulté fondamentale. On ne peut en effet considérer que toute déclaration faite par une organisation ou au nom de celle-ci peut être regardée comme une promesse faisant naître pour l’Organisation une obligation légale de l’honorer. Si tel était le cas, cela induirait sans doute un degré inacceptablement élevé de prudence et de retenue dans les échanges entre les responsables d’une organisation et les membres du personnel qui leur sont subordonnés. Dans une optique de bonne gestion, un dialogue franc et ouvert au sein d’une organisation est souvent souhaitable et peut contribuer à instaurer une culture positive d’inclusion.

Mots-clés

Promesse

Considérants 14-15

Extrait:

Il convient de rappeler les divers éléments d’une promesse, qui font naître une obligation légale de l’honorer. Ces éléments ont été correctement identifiés par la Commission de recours interne dans son rapport, même si l’on peut s’étonner que la majorité ait omis de tenir compte du troisième élément. Le premier élément consiste en l’assurance de faire, de ne pas faire ou de tolérer un acte. Le deuxième élément est que la promesse doit émaner d’une personne compétente ou censée être compétente pour la faire. Le troisième élément est que la violation de la promesse serait préjudiciable à la personne qui s’en prévaut. Le quatrième élément est que l’état de droit ne doit pas avoir changé entre la date de la promesse et le moment où elle doit être honorée. Le troisième élément susmentionné comprend deux sous-éléments : il faut, d’une part, que le bénéficiaire de la promesse se soit effectivement prévalu de cette promesse et, d’autre part, que le non-respect de la promesse lui ait causé un préjudice du fait qu’il s’en soit prévalu.

Ces principes ont été appliqués par le Tribunal dans de nombreux jugements (voir, par exemple, les jugements 3204, au considérant 9, 3148, au considérant 7, 3005, au considérant 12, 2158, au considérant 5, 2112, au considérant 7, et 1278, au considérant 12), mais ils trouvent leur origine dans le jugement 782. Il convient de rappeler les faits de l’affaire ayant donné lieu à ce jugement afin de comprendre pourquoi le Tribunal a estimé que les quatre éléments contenus dans le principe énoncé dans ce jugement étaient réunis de façon à faire peser sur l’organisation défenderesse une obligation légale d’honorer la promesse ou, en l’occurrence, de verser des dommages-intérêts pour avoir manqué à cette obligation.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 782, 1278, 2112, 2158, 3005, 3148, 3204

Mots-clés

Bonne foi; Promesse



 
Last updated: 03.03.2023 ^ top