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Jugement n° 3592

Décision

1. La décision implicite de rejet du recours formé par le requérant le 23 avril 2013, confirmé et motivé le 15 mai 2013, est annulée.
2. L’affaire est renvoyée devant le COI pour que ledit recours soit soumis aux organes de recours interne compétents.
3. Le COI versera au requérant la somme de 2 500 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant, dont la lettre de démission n’a pas été formellement acceptée, conteste la décision du Directeur exécutif du COI lui demandant, notamment, de libérer son bureau.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Requête admise; Annulation de la décision; Renvoi à l'organisation; Démission

Considérant 3

Extrait:

"[I]l résulte d’une jurisprudence bien établie du Tribunal que, si elles doivent normalement être strictement respectées, les règles de procédure ne sauraient constituer un piège pour les fonctionnaires qui cherchent à défendre leurs droits et qu’elles doivent, par suite, être interprétées sans excès de formalisme. Il en découle notamment que le fait qu’un recours ait été adressé à une autorité incompétente n’a pas pour effet de le rendre irrecevable et qu’il appartient à cette autorité, en telle circonstance, de le transmettre à celle qui est compétente, au sein de l’organisation, pour l’examiner (voir, par exemple, les jugements 1832, au considérant 6, 2882, au considérant 6, 3027, au considérant 7, et 3423, au considérant 9 b))."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1832, 2882, 3027, 3423

Mots-clés

Recours interne

Considérant 4

Extrait:

Saisi d'une requête dirigée contre une [...] décision implicite de rejet, le Tribunal peut soit statuer lui-même sur le fond du litige porté devant lui, soit renvoyer l'affaire devant l'organisation.
La première de ces solutions reviendrait à priver indûment le requérant de son droit à un recours interne, qui est une garantie complémentaire à celle que la protection juridictionnelle offre aux fonctionnaires des organisations internationales qui ont reconnu la compétence du Tribunal (voir notamment les jugements 2781, au considérant 15, et 3067, au considérant 20). Le Tribunal ne statuera donc pas lui-même sur le fond et l'affaire sera renvoyée devant le défendeur, auquel il incombera de soumettre à ses organes compétents le recours qui n'a pas été examiné.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2781, 3067

Mots-clés

Renvoi à l'organisation



 
Last updated: 02.06.2020 ^ top