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Jugement n° 3579

Décision

1. L’UNESCO versera au requérant une indemnité de 3 000 euros pour tort moral.
2. Elle lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Synthèse

Le requérant se plaint de la violation de ses «droits procéduraux» devant le Conseil d’appel, de la suppression de deux éléments de son indemnité de mobilité et d’avoir été victime de harcèlement.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Violation; Vice de procédure; Droit; Harcèlement

Considérant 4

Extrait:

[L]e Tribunal ne peut que constater qu’en s’abstenant d’organiser l’audience dans le délai prescrit de deux mois, l’Organisation a illégalement méconnu les dispositions du paragraphe 14 des Statuts du Conseil d’appel et, par là même, violé le principe tu patere legem quam ipse fecisti, qui impose à toute autorité de respecter les règles qu’elle a elle-même édictées (voir par exemple le jugement 3357, au considérant 20).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3357

Mots-clés

Obligations de l'organisation; Patere legem



 
Last updated: 11.08.2020 ^ top