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Jugement n° 3515

Décision

Les requêtes sont rejetées, ainsi que la demande reconventionnelle de l’OEB.

Synthèse

Les requérants, en leur qualité de représentants du personnel, attaquent la décision de verser une gratification collective aux fonctionnaires et agents contractuels en activité au cours de 2011.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Décision générale; Jonction; Avantages marginaux; Représentant du personnel; Requête rejetée

Considérants 2-3

Extrait:

L’OEB conteste la recevabilité des requêtes. Elle soutient en effet que les requérants y contestent une décision d’application générale qui ne leur avait pas été appliquée individuellement ni de manière à leur porter préjudice. L’OEB invoque en particulier le jugement 1852, au considérant 2, et le jugement 3291, au considérant 8, et cite des passages de chacun d’entre eux. Elle se réfère également aux jugements 61, 92, 103 et 622.
Dans leur réplique, les requérants invoquent les jugements 1147, au considérant 4, 1618, au considérant 7, 2649, au considérant 8, 2791, au considérant 2, et 2919, au considérant 5, à l’appui de l’argument selon lequel un membre du Comité du personnel peut contester une décision d’application générale faisant grief à tout le personnel ou à des groupes de fonctionnaires. En outre, et plus précisément, ils font valoir que, même si un représentant du personnel ne peut contester une décision d’application générale sur le fond, il a toujours la possibilité de la contester pour vice de procédure.
Les requêtes sont irrecevables. La décision d’application générale figurant dans la décision CA/D 17/12 est manifestement une décision qui nécessite des mesures de mise en oeuvre. Une fois ces mesures prises, un membre du personnel lésé par une telle mise en oeuvre peut introduire un recours interne puis se prévaloir de la possibilité, au cas où son affaire n’aurait pas été réglée, de former une requête devant le Tribunal. Toutefois, un représentant du personnel ne peut pas contester une décision d’application générale concernant l’ensemble des fonctionnaires, qui nécessite l’adoption de décisions individuelles d’application. Le jugement 3427 (aux considérants 35 et 36) est un exemple récent d’une affaire dans laquelle des requêtes ont été rejetées comme irrecevables pour cette même raison. Dans la mesure où le jugement 2919 (invoqué par les requérants) semble affirmer le contraire, il s’écarte de la ligne générale de la jurisprudence du Tribunal. Les arguments des requérants font indirectement référence au fait que le Conseil consultatif général n’aurait pas été dûment consulté, ce qui rendrait recevables les présentes requêtes ou, du moins, celle formée par M. T., qui était membre de cet organe. Cependant, comme cette question n’a pas été soulevée dans le cadre du recours interne, elle ne peut pas l’être devant le Tribunal de céans.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1147, 1618, 1852, 2649, 2791, 2919, 3291, 3427

Mots-clés

Qualité pour agir; Intérêt à agir; Représentant du personnel



 
Last updated: 03.06.2020 ^ top