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Jugement n° 3482

Décision

1. La décision attaquée est annulée.
2. Le CTA versera au requérant une indemnité calculée comme il est dit au considérant 18, en réparation du préjudice matériel subi.
3. Il lui versera une indemnité de 5 000 euros en réparation du tort moral subi.
4. Il lui versera également la somme de 1 000 euros à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête ainsi que la demande reconventionnelle du CTA sont rejetés.

Synthèse

Le requérant conteste la décision de résilier son contrat avec effet immédiat au cours de sa période d’essai.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Respect de la dignité; Période probatoire; Licenciement; Devoir de sollicitude

Considérants 4, 5 et 6

Extrait:

"Comme le Tribunal a eu maintes fois l’occasion de le souligner, les délais de recours sont impératifs et ont un caractère objectif. Il ne saurait donc entrer en matière sur une requête tardive car toute autre solution, même fondée sur des motifs d’équité, aurait pour effet de porter atteinte à la nécessaire stabilité des situations juridiques, qui constitue la justification même de l’institution de la forclusion. Mais il est fait exception à cette règle lorsque le requérant a été empêché, pour des raisons de force majeure, de prendre connaissance en temps voulu de la décision litigieuse ou lorsque l’organisation l’a induit en erreur, lui a caché un document ou l’a privé de toute autre manière, en violation du principe de bonne foi, de la possibilité d’exercer son droit de recours (voir notamment les jugements 1466, au considérant 5, et 2722, au considérant 3).
Or, en l’espèce, le paragraphe 12 de l’article 4 de l’annexe IV au Régime applicable au personnel du CTA prévoit que, «[s]I la procédure de conciliation échoue, l’affaire peut être portée devant le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail dans un délai de trois mois».
Le Tribunal rappelle que les conditions de recevabilité des requêtes déposées devant lui sont exclusivement régies par son propre Statut. Par conséquent, c’est illégalement que le délai a été fixé à trois mois dans le Régime applicable précité et non à quatre-vingt-dix jours, comme le prévoit l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Dès lors que le requérant a été induit en erreur par l’indication inexacte du délai de recours figurant dans le texte statutaire adopté par le CTA et qu’il a bien introduit sa requête dans le délai de trois mois prévu par le paragraphe 12 précité, la requête doit être regardée comme recevable."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1466, 2722

Mots-clés

Forclusion



 
Last updated: 03.06.2020 ^ top