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Jugement n° 3447

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le Tribunal a rejeté la requête car la requérante n'a pas prouvé le harcèlement qu'elle estime avoir subi.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Harcèlement; Requête rejetée

Considérant 7

Extrait:

"[L]a requérante affirme que la durée de l’enquête, plus de neuf mois, est excessive. Le Tribunal estime que les affaires de harcèlement, en particulier, doivent être traitées aussi rapidement et efficacement que possible, afin d’éviter aux fonctionnaires des souffrances inutiles, en veillant toutefois à enquêter de manière approfondie et à respecter la procédure (voir le jugement 2642, au considérant 8). En l’espèce, le Tribunal estime que la période de neuf mois qui a été nécessaire pour mener à bien l’enquête sur le harcèlement n’est en aucun cas excessive au vu de la longueur de la réclamation elle-même et de ses nombreuses annexes, plus de trois cents, qu’il a fallu examiner. Les conclusions de la requérante relatives à l’enquête sont rejetées comme étant dénuées de fondement."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2642

Mots-clés

Procédure devant le Tribunal; Retard; Enquête; Harcèlement; Enquête

Considérant 8

Extrait:

"En ce qui concerne les moyens développés pour contester l’analyse de l’enquête par la Commission consultative paritaire de recours, le Tribunal rappelle qu’il n’exerce son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste de la Commission dans l’appréciation des faits (voir le jugement 2295, au considérant 10). Bien qu’il ait lu et examine tous les éléments qui lui ont été soumis, le Tribunal ne réévaluera pas les éléments de preuve qui ont été présentés à la Commission. Le moyen de la requérante concernant l’absence de débat oral est sans fondement. Comme le Tribunal l’a affirmé dans le jugement 2893, au considérant 5, «aucun principe général applicable à un […] organe d’appel n’exige en effet qu’un requérant soit mis à même d’y présenter, ou d’y faire présenter par un mandataire, des observations orales. Ainsi que le Tribunal a déjà eu l’occasion de l’affirmer, notamment dans le jugement 623, il suffit, pour que le droit d’être entendu soit respecté, que le requérant ait pu présenter librement ses allégations et ses arguments, soit par écrit soit oralement, sans que l’organe de recours soit tenu de lui offrir ces deux possibilités à la fois.» (Voir également le jugement 3023, au considérant 11.) De fait, la requérante a eu la possibilité de soumettre son recours écrit dans son intégralité, et elle y a également joint des centaines d’annexes à examiner. Le Tribunal conclut qu’elle a eu en cela une possibilité plus que suffisante de faire valoir ses arguments et il considère que la Commission avait toutes les informations nécessaires au sujet de l’affaire et n’avait donc nul besoin de tenir le débat oral que la requérante sollicitait."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 623, 2295, 2893, 3023

Mots-clés

Organe de recours interne; Recours interne; Appréciation des preuves

Considérants 9 et 11

Extrait:

Dans son rapport détaillé, la Commission a clairement fait référence aux nombreuses écritures et allégations de la requérante et démontré dans ses constatations et conclusions qu’elle avait bien compris et examine tous les éléments du dossier dont elle était saisie, mais qu’elle n’a tout simplement trouvé aucune irrégularité dans la procédure d’enquête ni dans la conclusion qu’il n’y avait pas eu harcèlement. Les elements de preuve que fournit la requérante pour démontrer que les constatations de la Commission, ou la procédure, étaient viciées ne sont pas convaincants. «Conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal estime que, “pour qu’il y ait harcèlement psychologique, il n’est pas nécessaire qu’une intention de harceler soit prouvée. Toutefois, un comportement ne peut être caractérisé comme constitutif de harcèlement psychologique si la conduite reprochée peut raisonnablement s’expliquer […].” […] La requérante n’a pas démontré que les constatations et les conclusions de [la Commission] étaient entachées d’une erreur susceptible d’entraîner leur révision. Les situations et les événements qu’elle cite comme exemples de harcèlement psychologique ne peuvent être considérés comme tels parce qu’il existe une explication raisonnable pour chacun d’entre eux.» (Voir le jugement 3192, au considérant 15.) Il apparaît clairement dans les écritures des deux parties que les situations dans lesquelles la requérante a eu le sentiment d’être harcelée peuvent raisonnablement être expliquées par les impératifs de l’Organisation en matière de gestion. Pour l’essentiel, le différend qui est à l’origine des allégations de harcèlement trouve son explication dans les mauvaises relations de travail qui existaient entre la requérante et d’autres membres de l’équipe d’ILO/AIDS.
[...]
[L]e Tribunal conclut que la requérante n’a pas apporté la preuve qu’elle avait été victime de harcèlement et estime qu’il n’y avait pas d’erreur manifeste dans l’appréciation des pièces du dossier par la Commission. Les relations de travail étaient certes tendues, mais pas en raison d’une mauvaise conduite ou d’un comportement anormal de la hiérarchie de la requérante. Il y a lieu de noter que la situation aurait pu être évitée si la direction avait été plus attentive aux besoins de la requérante et à ses antécédents, dans la façon dont elle a traité les demandes de l’intéressée et formulé ses réponses. Toutefois, le Tribunal reconnaît qu’il n’est pas toujours possible de prendre en considération les besoins de chaque fonctionnaire, car le produit ou le résultat du travail effectué est souvent considéré, à juste titre, comme étant prioritaire par rapport aux intérêts personnels; il ne peut dès lors pas affirmer qu’il y ait eu un quelconque manquement au devoir de sollicitude (voir, par exemple, les jugements 2587, au considérant 10, et 3192, au considérant 22).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2587, 3192

Mots-clés

Organe de recours interne; Rapport; Harcèlement



 
Last updated: 14.09.2021 ^ top