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Jugement n° 3442

Décision

1. Les deuxième et troisième requêtes formées respectivement par le requérant le 16 août 2012 et le 8 octobre 2012 sont rejetées.
2. Sa quatrième requête est rejetée en tant qu’elle concerne son deuxième recours interne introduit le 9 octobre 2010, comme indiqué au considérant 10 du présent jugement.
3. La décision attaquée contenue dans la lettre du Directeur general du 11 mai 2013 est annulée, comme indiqué au considérant 27 du présent jugement.
4. L’OIAC versera au requérant 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral.
5. Elle lui versera également 4 000 euros à titre de dépens.
6. L’affaire est renvoyée devant l’OIAC pour examen, conformément au considérant 26 du présent jugement.
7. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le Tribunal a conclu que la décision portant rejet des recours internes concernant une demande de prestations pour une invalidité imputable au service était irrégulière.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Absence de décision définitive; Jonction; Annulation de la décision; Egalité de traitement; Imputable au service; Invalidité; Harcèlement

Considérant 1

Extrait:

"Le Tribunal considère qu’il y a lieu de joindre les trois requêtes, car elles s’appuient sur les mêmes éléments de fait et de droit [et] concernent les mêmes parties [...]."

Mots-clés

Jonction

Considérants 7 et 8

Extrait:

"[A]vant de saisir directement le Tribunal, le requérant aurait dû informer l’OIAC qu’il entendait maintenir son recours interne, l’avisant ainsi qu’il souhaitait que la procédure se poursuive. Le Tribunal accepte qu’une requête soit formée directement devant lui lorsqu’il apparaît que l’exercice des droits du requérant s’est trouvé paralysé dans la procédure de recours interne.
Les circonstances montrent qu’en l’espèce l’exercice des droits du requérant n’a pas été paralysé dans la procédure de recours interne."

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal

Considérant 10

Extrait:

"Doivent également être rejetées les conclusions formulées dans sa quatrième requête relative à son deuxième recours interne (du 9 octobre 2010) contestant la décision du 22 septembre 2010, dans la mesure où ells sont dirigées contre un recours (le troisième) encore en instance devant la Commission, ce qui constitue une violation du principe fondamental selon lequel un requérant ne peut pas soumettre en meme temps la même réclamation à des instances différentes (voir, par exemple, le jugement 2853, au considérant 6)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2853

Mots-clés

Duplication des recours

Considérant 20

Extrait:

"Les événements décrits [...] font apparaître un vice fondamental dans cet aspect de la décision attaquée. Le point de depart des décisions qui ont été maintenues ou reconfirmées est la decision du 3 août 2010 qui a declare irrecevables les demandes formulées dans la lettre du 12 mai 2010. Il ne pouvait s’agir de la décision de renvoi de la «nouvelle demande» dont l’examen avait été spécifiquement délimité par le Directeur général afin que le Comité se prononce sur une question spécifique qui n’avait pas été examinée ou tranchée. Il était donc nécessaire que le Directeur général motive sa décision dans la mesure où elle portait sur une «nouvelle demande» qui n’avait pas encore été rejetée comme étant irrecevable. L’absence de motivation suffit à annuler la décision attaquée en ce qu’elle concernait le troisième recours interne du requérant."

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Obligation de motiver une décision

Considérant 6

Extrait:

Dans son jugement 2039, au considérant 4, le Tribunal a statué de la manière suivante :
«Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes ne saurait avoir pour effet de paralyser l’exercice des droits des requérants. Ces derniers ont dès lors la possibilité de s’adresser directement au Tribunal lorsque les organes compétents ne sont pas à même de statuer dans un délai raisonnable, celui-ci étant apprécié en fonction des circonstances (voir les jugements 1829 […], 1968 [...] et les nombreux jugements qui y sont cités).
Un requérant ne saurait toutefois se prévaloir de cette possibilité que si, au niveau interne, il a vainement entrepris ce qu’on pouvait attendre de sa part pour accélérer la procédure et si les circonstances démontrent que l’autorité de recours n’était pas à même de statuer dans un délai raisonnable (voir par exemple les jugements 1674, […] au considérant 6, alinéa b), et 1970 […]). Généralement, il suffit à l’auteur du recours interne de s’enquérir de l’état d’avancement de la procédure qu’il a engagée ou de la date à laquelle une décision pouvait être espérée pour prouver qu’il a manifesté son intérêt à voir la procédure suivre son cours normal, ce qui le fonde ensuite à se plaindre d’un retard injustifié si l’autorité n’a pas agi avec la diligence voulue. Dans certaines circonstances particulières, il est cependant permis de se demander si la procédure a été abandonnée ou si l’auteur d’un recours a consenti implicitement à ce qu’elle soit suspendue en droit ou en fait; dans ces cas-là, la jurisprudence requérait que le fonctionnaire qui désire une continuation de la procédure le manifeste clairement.»

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1829

Mots-clés

Epuisement des recours internes; Exception



 
Last updated: 14.10.2021 ^ top