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Jugement n° 3441

Décision

1. La décision attaquée contenue dans le courrier du 26 mars 2012 adressé à la requérante par le Directeur général est annulée en ce qu’elle rejette le recours introduit par la requérante pour contester la prolongation de son contrat pour la période allant du 1er février 2011 au 31 mars 2011.
2. En conséquence du point 1 ci-dessus, l’ONUDI versera à la requérante une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison du manquement à son devoir de sollicitude et à la violation des principes de bonne foi et de confiance réciproque à l’égard de la requérante.
3. La deuxième requête formée par la requérante contre la décision du Directeur général datée du 18 mai 2012 est rejetée dans son intégralité.
4. L’ONUDI versera à la requérante 2 000 euros au titre des dépens.
5. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

Le Tribunal a conclu que l'ONUDI avait manqué à son devoir de sollicitude, de bonne foi et de confiance mutuelle envers la requérante.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Jonction; Annulation de la décision; Répétition de l'indu; Prolongation de contrat; Durée déterminée

Considérant 5

Extrait:

[I]l ne peut, selon une jurisprudence constante, être demandé au Tribunal de statuer sur des questions qui n’ont pas été soulevées au cours de la procédure interne. Ces questions seraient en effet entachées d’irrecevabilité faute d’épuisement des voies de recours interne en application de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. (Voir, par exemple, le jugement 2808, au considérant 9.)

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 1, du Statut
ILOAT Judgment(s): 2808

Mots-clés

Nouvelle conclusion; Recours interne; Non-épuisement des voies de recours interne

Considérant 8

Extrait:

[C]es questions ainsi que tous les autres éléments susceptibles de remettre en question les décisions prises sur la base du Règlement administratif de la CCPPNU sont irrecevables devant le Tribunal de céans dans la mesure où ils relèvent de la compétence exclusive du Tribunal d’appel des Nations Unies en vertu de l’alinéa b) de l’article 12.2 du Statut du personnel de l’ONUDI.

Mots-clés

Recevabilité de la requête; Compétence du Tribunal; CCPPNU; Ratione materiae

Considérant 23

Extrait:

Cette conclusion méconnaît la nature de la décision de recouvrement des montants indûment versés, qui est une décision administrative pouvant être prise par l’administration dès lors qu’elle avait acquis la certitude que la requérante n’avait pas fourni les justificatifs nécessaires pour ouvrir droit au versement des indemnités.

Mots-clés

Répétition de l'indu



 
Last updated: 13.08.2020 ^ top