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Jugement n° 3421

Décision

1. La décision attaquée est annulée, ainsi que la nomination à laquelle il a été procédé à l’issue du concours.
2. La procédure de concours sera reprise au stade où elle a été viciée.
3. L’OMPI versera au requérant une indemnité de 3 000 francs suisses en réparation du préjudice moral subi.
4. Elle lui versera également la somme de 2 000 francs à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
6. La personne qui a été nommée à l’issue du concours doit être tenue indemne de tout préjudice.

Synthèse

Le requérant conteste avec succès le rejet de sa candidature à une procédure de sélection.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Annulation de la décision; Comité de sélection; Irrégularité

Considérant 2 a)

Extrait:

La formule de requête a été déposée dans le délai prévu à l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal. Mais le mémoire et les pièces justificatives qui doivent y être joints en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b) et c), du Règlement du Tribunal n’y étaient pas annexés. Contrairement à ce qu’affirme l’OMPI, il n’en résulte pas que la requête soit tardive. Le paragraphe 2 dudit article 6, combiné le cas échéant avec l’article 14, donne en effet au requérant la possibilité de régulariser une requête qui ne remplit pas les conditions exigées par le Règlement. Or, en l’espèce, cette régularisation est intervenue [...] dans le délai fixé à cet effet (voir aussi le jugement 3225, au considérant 5).

Référence(s)

Référence TAOIT: Article VII, paragraphe 2, du Statut; Article 6, paragraphes 1(b) et (c), du Règlement
ILOAT Judgment(s): 3225

Mots-clés

Régularisation

Considérant 2 a) et b)

Extrait:

[L]a conclusion tendant à l’octroi de dépens ne se rapporte qu’à la représentation du requérant devant le Tribunal de céans; elle ne pouvait donc être formulée au cours de la procédure de recours interne (voir le jugement 2457, au considérant 4 in fine). Elle est donc recevable, tout comme l’est la demande de communication du dossier du concours, qui relève non du domaine des conclusions, mais de celui de l’administration des preuves.
Certaines prétentions du requérant, sur lesquelles la défenderesse invite le Tribunal à ne pas entrer en matière au motif qu’elles n’ont pas été formulées au cours de la procédure de recours interne, sont recevables. Elles ne sont en effet que des moyens nouveaux que le requérant est parfaitement en droit de développer devant le Tribunal de céans à l’appui de ses conclusions dès lors que ces dernières s’inscrivent bien dans le cadre de celles qui ont été présentées au cours de la procédure de recours interne (voir notamment le jugement 1519, au considérant 14).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1519, 2457

Mots-clés

Nouvelle conclusion

Considérant 2 c)

Extrait:

Il sied [...] de rappeler [...] que n’est pas recevable, en l’absence d’un litige né et actuel, la conclusion tendant au remboursement par la défenderesse de l’impôt national qui pourrait frapper les sommes éventuellement allouées aux termes du présent jugement (voir notamment le jugement 3097, au considérant 9).

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 3097

Mots-clés

Impôt



 
Last updated: 11.06.2020 ^ top