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Jugement n° 3408

Décision

Les requêtes sont rejetées.

Synthèse

Les requérants contestent sans succès la décision de leur appliquer un indice d'ajustement salarial qu'ils considéraient comme illégal.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Jonction; Salaire; Ajustement; Requête rejetée

Considérant 7

Extrait:

La question de savoir s’il y a eu ou non violation de [l']obligation de consultation ne peut être examinée hors contexte. Lorsqu’il est allégué, comme c’est le cas en l’espèce, que des informations n’ont pas été communiquées ou ne l’ont pas été en temps utile, l’obligation de consultation n’est violée avec les conséquences juridiques que si les informations en cause sont pertinentes à la question faisant l’objet de la consultation et si, par ailleurs, l’absence de ces informations empêche une consultation en bonne et due forme.

Mots-clés

Consultation

Considérants 8 et 9

Extrait:

Les requérants invoquent en outre le principe, clairement énoncé dans les jugements 1265, considérant 27, et 1821, considérant 7, selon lequel toute méthodologie d’ajustement, notamment des salaires, doit garantir des résultats «stables, prévisibles et transparents». Or ils affirment qu’il a été violé, tout du moins en ce sens qu’une méthodologie aboutissant à un ajustement salarial négatif ne saurait être considérée comme «transparente» et où elle n’aurait en l’occurrence pas été perçue comme telle. Les requérants se réfèrent au fait que la réunion du Comité des finances de novembre 2011 était à huis clos et que l’Association du personnel n’avait pu avoir accès au procès-verbal de cette dernière ni de celle que le Conseil avait tenue en décembre 2011. Dans leur mémoire, ils concluent que l’Association du personnel, à travers ses représentants et, par conséquent, les requérants, n’avait pas été informée de toutes les données ayant motivé la décision du Conseil et n’avait dès lors pas été en mesure d’en comprendre les résultats. La décision n’en a pas moins été prise et le mode de calcul a été établi suite à cette décision, prise par le Groupe tripartite lors de sa réunion du 8 mars 2011, de recommander, comme il ressort du procès-verbal, «[l’application d’un ajustement salarial] exact pour l’année 2011 [de moins 1,5 pour cent] au calcul de l’ajustement salarial de 2012». Il est vrai que le procès-verbal reflète également certaines inquiétudes concernant la qualité des données employees dans les calculs, leur disponibilité et les effets rétroactifs de la méthodologie. Il fait également état de préoccupations concernant la qualité des données, leur disponibilité et les changements rétroactifs (de la méthodologie). Néanmoins, s’agissant de l’ajustement negative de 1,5 pour cent, depuis mars 2011, les représentants du personnel avaient eu largement l’occasion de consulter l’administration concernant le calcul de l’indice d’ajustement à moins 1,5 pour cent. De plus, la jurisprudence invoquée par les requérants porte sur la méthodologie appliquée et non sur le détail de telle ou telle donnée utilisée dans sa mise en oeuvre. Le vrai grief porte sur le résultat obtenu, à savoir une baisse des traitements et indemnités. Cela ne signifie aucunement que les données ne puissent pas être remises en cause. Les requérants entendent d’ailleurs les contester au titre du troisième motif évoqué ci-dessus.
Ils contestent ces données en vertu du principe, énoncé dans leur mémoire, selon lequel les organisations internationales sont juridiquement tenues de vérifier la légalité des décisions qu’elles reprennent d’une autorité externe avant de les introduire dans leur ordre juridique interne. Ils se réfèrent aux jugements 382, au considérant 6, 825, au considérant 18, 1000, au considérant 12, 1265, aux considérants 21 et 24, 1713, au considérant 3, 2303, au considérant 7, et 2420, au considérant 11.

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 382, 825, 1000, 1265, 1265, 1713, 1821, 2303, 2420

Mots-clés

Décision générale; Compétence du Tribunal; Salaire



 
Last updated: 11.06.2020 ^ top