Jugement n° 3398
Décision
1. La requête est rejetée. 2. L’Organisation est invitée à se conformer à ce qui est dit au considérant 7.
Synthèse
Le requérant attaque sans succès la décision de le licencier pour motif disciplinaire.
Mots-clés du jugement
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal; Requête rejetée
Considérant 1
Extrait:
"En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Il n’est fait exception à cette règle que si le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d’une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, si le requérant n’a pas accès à ces moyens de recours interne pour des raisons spécifiques tenant à sa personne, si la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable, ou encore si les parties ont renoncé, d’un commun accord, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne (voir notamment le jugement 2912, au considérant 6)."
Référence(s)
ILOAT Judgment(s): 2912
Mots-clés
Saisine directe du Tribunal
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