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Jugement n° 3398

Décision

1. La requête est rejetée.
2. L’Organisation est invitée à se conformer à ce qui est dit au considérant 7.

Synthèse

Le requérant attaque sans succès la décision de le licencier pour motif disciplinaire.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal; Requête rejetée

Considérant 1

Extrait:

"En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si la décision contestée est définitive, l’intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel. Il n’est fait exception à cette règle que si le Statut du personnel prévoit que les décisions prises par le chef exécutif d’une organisation ne sont pas assujetties à la procédure de recours interne, si le requérant n’a pas accès à ces moyens de recours interne pour des raisons spécifiques tenant à sa personne, si la procédure interne a pris un retard excessif et inexcusable, ou encore si les parties ont renoncé, d’un commun accord, à l’exigence d’épuisement des voies de recours interne (voir notamment le jugement 2912, au considérant 6)."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 2912

Mots-clés

Saisine directe du Tribunal



 
Last updated: 11.06.2020 ^ top