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Jugement n° 3396

Décision

1. L’OMS versera à la requérante une somme correspondant à la totalité des pensions périodiques, assortie d’intérêts, dues en vertu des dispositions de l’alinéa a) du paragraphe 10 de l’annexe 7.E du Manuel de l’OMS, à compter du 11 mai 2010 et jusqu’à la date du prononcé du présent jugement ou une date antérieure définie conformément au point 2 de la présente décision.
2. Aux fins des points 1 et 4 de la présente décision, l’expression «une date antérieure» s’entend d’une date à laquelle, de l’avis de deux psychiatres indépendants obtenu par l’OMS ou que l’OMS obtiendra dans un délai de soixante jours à compter de la date du prononcé du présent jugement, l’invalidité totale de la requérante a cessé (comme prévu à l’alinéa a) du paragraphe 10 de l’annexe 7.E).
3. Des intérêts au taux de 5 pour cent devront être payés en vertu du point 1 de la présente décision sur chaque versement périodique de la pension à compter de la date à laquelle ils seraient dus en application de l’alinéa a) du paragraphe 10 de l’annexe 7.E.
4. L’OMS versera à la requérante une pension en vertu de l’alinéa a) du paragraphe 10 de l’annexe 7.E, à moins qu’une decision et jusqu’à ce qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 30 de l’annexe 7.E ou que l’invalidité de la requérante ait cessé au sens de la section III de l’annexe 7.E de l’avis de deux psychiatres indépendants obtenu par l’OMS. Il est entendu que le présent point est sans effet si «une date antérieure» a été établie en vertu du point 2 ci-dessus.
5. Aux fins de l’application des points 2 et 4 ci-dessus, la requérante se conformera à toute demande raisonnable de l’OMS de se présenter à un examen psychiatrique.
6. L’OMS versera à la requérante des dommages-intérêts pour tort moral d’un montant de 20 000 euros.
7. L’OMS lui versera également 1 000 euros à titre de dépens.
8. Toutes les autres conclusions sont rejetées.

Synthèse

En relation avec la maladie professionnelle de la requérante, le Tribunal a conclu que cette dernière avait droit à des prestations d'invalidité.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Requête admise; Maladie; Imputable au service; Invalidité

Considérant 13

Extrait:

"Bien que la question fondamentale de savoir si la requérante souffrait d’une invalidité «continue» soit dûment identifiée, il apparaît, dans le cadre de l’échange de communications, que, du point de vue de l’OMS, le terme «continue» sous-entendait qu’il fallait déterminer si l’état de la requérante était soit permanent ou de longue durée, soit provisoire. Cette interprétation est erronée. Déterminer la nature continue d’une pathologie revient à savoir si, au moment où le diagnostic et le pronostic sont établis, cette pathologie va continuer soit pendant une certaine période, si elle est connue, hormis une période brève, soit jusqu’à une date indéterminée. Cette approche erronée a conduit au rejet des avis médicaux concluant que la requérante souffrait d’une invalidité continue totale, même si les docteurs n’ont pas dit qu’elle serait de longue durée ou qu’elle était permanente."

Mots-clés

Invalidité

Considérant 16

Extrait:

"[L]e retard pris pour résoudre la question de savoir si la requérante avait droit à une pension d’invalidité continue totale lui a sans doute occasionné beaucoup de stress et d’anxiété, ce qui est d’autant plus regrettable et d’autant plus grave eu égard à l’état psychiatrique dans lequel elle semblait être ou avoir été. À ce titre, il y a lieu de lui accorder des dommages-intérêts pour tort moral [...]."

Mots-clés

Tort moral



 
Last updated: 24.06.2020 ^ top