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Jugement n° 3376

Décision

La requête est rejetée.

Synthèse

Le Tribunal a rejeté la requête tendant à l’ouverture d’une enquête au sujet de la légalité de l’externalisation de certaines prestations vers une société privée.

Mots-clés du jugement

Mots-clés

Externalisation; Requête rejetée

Considérants 2 et 3

Extrait:

"L’externalisation de certains services, c’est-à-dire le recours à des collaborateurs extérieurs auxquels sont confiées des tâches qu’une organisation estime ne pas être en mesure de confier à ses agents engagés conformément au Statut du personnel, relève de la politique générale de l’emploi qu’une organisation a la liberté de conduire conformément à ses intérêts généraux. Le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur l’opportunité ou le mérite de l’adoption d’une telle mesure dans un domaine d’activité determine (voir les jugements 3225, au considérant 6, 3275, au considérant 8, 3041, au considérant 6, 2972, au considérant 7, 2907, au considérant 13, 2510, au considérant 10, 2156, au considérant 8, et 1131, au considérant 5).
L’organisation qui fait appel à des sous-traitants, qu’il s’agisse d’entreprises collectives ou de personnes individuelles, doit cependant veiller à ce que le contrat qu’elle passe avec ceux-ci n’ait pas d’impact négatif sur la situation concrète des agents ou fonctionnaires assujettis au Statut du personnel et ne porte pas d’atteinte injustifiée aux droits que ce statut leur confère. Le risque d’une telle atteinte est particulièrement élevé lorsqu’il s’agit d’une externalisation contractuelle de longue durée et qu’elle se rapporte à des tâches qui demeurent partiellement exécutées, en parallèle, par du personnel statutaire (voir le jugement 2919 passim). En pareil cas, le devoir de sollicitude fait obligation à l’organisation de fournir aux personnels concernés une information suffisante sur les modalités de l’externalisation et ses conséquences possibles sur leur situation professionnelle et de prévenir les impacts négatifs qu’elle pourrait avoir sur cette situation (voir les jugements 2519, au considérant 10, 1756, au considérant 10 b), et 1780, au considérant 6 a)).
Il résulte de ce qui précède et de l’article II, paragraphe 1, du Statut du Tribunal qu’un fonctionnaire ne peut contester devant celui-ci l’externalisation de certaines tâches que dans la mesure où elle a des effets négatifs directs sur les droits que lui confère son contrat d’engagement."

Référence(s)

ILOAT Judgment(s): 1131, 1756, 1780, 2156, 2519, 2919, 3041, 3225, 3275

Mots-clés

Devoir de sollicitude; Externalisation



 
Last updated: 07.08.2020 ^ top